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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture de champignons

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202322
pub.
22/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture de champignons (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture de champignons.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture de champignons (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69280/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs des entreprises de la culture de champignons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit : Catégorie 1 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs pouvant exécuter les travaux de base et n'ayant pas d'expérience dans le secteur champignonnier. Après écoulement de cette période de formation durant 6 mois, ces travailleurs passent à la catégorie 2.

Catégorie 2 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs responsables des travaux suivants ou qui ont la qualité suivante : cueilleurs, préparateurs de travail, emballeurs, travailleurs de cantine, travailleurs de fût, peseurs, personnel de nettoyage durant la culture,...

Catégorie 3 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs dont l'essentiel des tâches est la direction d'un groupe de travailleurs appartenant aux catégories 1 ou 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du contrôle de qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation pratique du travail.

En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, de qualité, de planification et d'organisation du travail.

Commentaire : Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le travailleur responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la qualité du produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les modalités convenues en la matière au niveau de l'entreprise.

Catégorie 4 : A cette catégorie appartiennent les travailleurs possédant un savoir technique (électricité, climatisation, mécanique,...) occupés notamment aux travaux suivants : grand nettoyage entre les cultures, assistance dans l'évacuation de la culture, conduite des véhicules (ou élévateurs), conduite des machines nécessaires pour la culture, entretien de machines et installations, exécution de réparations.

Catégorie 5 : Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une cinquième catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de l'entreprise.

Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne l'organisation des élections sociales.

Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils reçoivent directement leurs ordres.

Ils dirigent d'autres travailleurs et en portent la responsabilité. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.A partir du 1er juillet 2003 les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : Catégorie 1 : 7,44 EUR Catégorie 2 : 7,44 EUR Catégorie 3 : 7,85 EUR Catégorie 4 : 8,35 EUR Catégorie 5 : 10,73 EUR

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés des catégories 2 jusqu'à 5, sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2003 et du solde de la marge salariale totale de 3,8 p.c. (c'est-à-dire 3,8 p.c. - 0,5 p.c. - les indexations au courant de l'accord sectoriel) au 1er octobre 2004.

Avant le 15 septembre 2004, la commission paritaire fixera ce solde de l'augmentation salariale.

B. Barème mineurs

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 16 ans = 70 p.c. 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums et sur les salaires horaires effectivement payés. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Art. 8.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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