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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 13 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202371
pub.
13/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202371/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed. 2.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65814/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont également d'application pour les groupements d'employeurs comme prévu aux articles 3 et 15 de la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui ne sont pas des organisations de coopération au développement ou d'éducation au développement et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin.

Art. 3.Par "l'arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Par "groupement d'employeurs", on entend : les groupements d'organisations qui concluent ou ont conclu un accord pour bénéficier ensemble des avantages des réductions du Maribel social.

Par "fonds social", on entend : le "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone".

Art. 4.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, le travailleur qui, par trimestre, travaille pendant au moins 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévus dans le secteur ou dans l'association pour un emploi à temps plein donne droit à une réduction des cotisations patronales.

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des réductions de cotisation à l'Office national de sécurité sociale (ONSS).

Le produit des réductions de cotisations perçu par l'O.N.S.S. provient des employeurs qui dépendent du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" telles que décrites à l'article 2.

Art. 6.Les employeurs s'engagent à affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal au financement d'emplois supplémentaires.

Art. 7.S'il se voit obligé de réduire le volume de travail, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages financiers du Maribel social, à condition : 1. qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au "fonds social", en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète;2. que le "fonds social" approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs qu'il a établis et par décision motivée.

Art. 8.En application de l'article 8, § 2, c) et f) de l'arrêté royal, chaque employeur ou groupement d'employeurs qui bénéficie d'une intervention financière du "fonds social" doit fournir chaque année, pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, un rapport détaillé au "fonds social".

Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions, déterminées par le "fonds social".

Art. 9.Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du fonds avec le régime de travail, leur fonction et leur barème, l'échelon dans la grille barémique, le plafond de leur rémunération, le cofinancement éventuel.

Si nécessaire, le "fonds social" peut demander des informations complémentaires.

Un modèle de rapport sera élaboré par le "fonds social".

Art. 10.Le susdit rapport devra être accompagné de la preuve qu'il a été discuté et éventuellement approuvé par le conseil d'entreprise, ou à défaut, par la délégation syndicale ou à défaut par au moins deux représentants régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui siègent à la commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au "fonds social" qui tranchera.

Art. 11.Le "fonds social" envoie les documents suivants pour le 30 juin de chaque année civile, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 1. la liste des employeurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente d'une intervention financière du "fonds social";2. la liste des employeurs qui, en application de l'article 14 de l'arrêté royal, ont pu réduire le volume de l'emploi de leurs travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable, pendant l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle la liste a été fournie, en indiquant par employeur les informations que l'employeur a communiquées au "fonds social" en application de l'article 14, 1°, de arrêté royal.

Art. 12.L'employeur a l'obligation de transmettre sans délai au "fonds social" les renseignements utiles et notamment les contrats des travailleurs, la rupture du contrat de travail, les remplacements, les prises en charge par la mutuelle, les modifications de groupement ou tout élément susceptible de modifier la subvention.

Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions, déterminées par le fonds.

Art. 13.Sauf décision du "fonds social" de réduire le délai, les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les six mois qui suivent la notification de l'acceptation de la demande d'octroi d'une intervention financière, comme prévu à l'article 18 de l'arrêté royal, sauf dérogation demandée par écrit au "fonds social".

Art. 14.Le "fonds social" détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des demandes d'octroi d'une intervention financière.

Le fonds social fixe le plafond de ses interventions.

Le "fonds social" ne peut attribuer une intervention annuelle, pour les emplois attribués en fonction de l'arrêté royal, qui dépasse le coût salarial réel du travailleur plafonné à 64 937,84 EUR, par équivalent temps plein.

Le "fonds social" peut attribuer, pour les travailleurs engagés en fonction de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 27 février 1997) et dont la rémunération, pour le travailleur concerné, en fin de carrière dépassera le plafond de 64.937,82 EUR, une intervention annuelle, qui correspond au coût salarial réel du travailleur plafonné à 31.532 EUR, par équivalent temps plein.

L'intervention du fonds sectoriel est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou y assimilées.

Les plafonds peuvent être indexés, par décision du conseil d'administration, suivant les règles prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997). Le pivot, le 1er janvier 2003, est 109,46 (base 1996).

Il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale.

La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

Art. 15.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire une demande d'octroi d'une intervention financière adressée au "fonds social" par lettre recommandée à la poste.

Cette demande d'octroi d'une intervention financière est établie et signée par l'employeur et devra contenir au moins une description détaillée des engagements de création d'emplois prévus par celui-ci.

Le modèle d'acte de candidature ainsi que la liste des documents à y joindre, est fixé par le "fonds social".

Art. 16.Une copie de la demande d'octroi d'une intervention financière est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise, ou par défaut à la délégation syndicale, ou par défaut aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs disposent d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la demande d'octroi d'une intervention financière pour communiquer des remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à celle-ci.

Art. 17.La convention collective de travail du 5 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel (arrêté royal du 14 octobre 1999, Moniteur belge du 21 décembre 1999), est abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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