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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202404
pub.
02/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202404/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 juin 2001 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 26 août 2002 sous le numéro 63772/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objectifs, durée

Article 1er.Il est institué, depuis le 1er janvier 1989, un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, place de l'Université 16. Ce siège peut être transféré à n'importe quelle localité située en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, publiée dans les annexes du Moniteur belge.

Art. 3.Le fonds a pour objectifs : 1. d'organiser l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 6, 2);2. de percevoir et recouvrer les cotisations à charge des employeurs visés à l'article 6, 1);3. de recevoir tout subside émanant d'instances diverses tant au niveau régional, communautaire, national, européen et autre, et de l'affecter sur base des propositions du conseil d'administration, entérinées par la sous-commission paritaire;4. de payer les indemnités complémentaires de prépension et les charges y afférentes;5. d'assurer la prise en charge de la formation syndicale;6. d'assurer la prise en charge et/ou l'organisation de formations continuées entérinées par la sous-commission paritaire;7. assumer toutes les autres missions qui lui se raient expressément confiées par la sous-commission paritaire.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Dans les présents statuts, on entend par : - "la sous-commission paritaire" : Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 318.01); - "le fonds" : le "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors"; - "les ouvriers" : les travailleurs et travailleuses engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier tel que défini par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 22 août 1978), quelle que soit leur fonction, ainsi que toute personne sous statut ouvrier émargeant à un programme de résorption de chômage, occupés dans un service du secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les employés" : les travailleurs et travailleuses engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé tel que défini par l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer quelle que soit leur fonction, ainsi que toute personne sous statut employé émargeant à un programme de résorption de chômage, occupés dans un service du secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employées et les employés tels que définis ci-dessus; - "les employeurs" : les services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "les organisations des employeurs et des travailleurs" : les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur des aides familiales et seniors, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; - "masse salariale" : la masse salariale qui correspond aux quatre déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale de l'année qui précède l'octroi des avantages.

Art. 6.Les présents statuts s'appliquent : 1) aux employeurs du secteur des aides familiales et seniors, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallone, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale;2) aux travailleurs occupés par les employeurs visés sous 1). CHAPITRE III. - Financement

Art. 7.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 6, 1). Les employeurs s'engagent à adapter le taux de leurs cotisations afin de garantir la continuité des obligations du fonds.

Art. 8.Le montant de la cotisation patronale annuelle est fixé par la sous-commission paritaire.

Les employeurs versent sur le compte bancaire du comité de gestion "ouvriers" : - 0,10 EUR par heure prestée par les aides ménagères et les personnes occupées dans un programme de résorption de chômage, qu'ils occupent sous statut "ouvriers"; - 1,1 p.c. de la masse salariale portée à 100 p.c. pour les autres travailleurs qu'ils occupent sous statut "ouvrier".

Les employeurs versent sur le compte bancaire du comité de gestion "employés" : - 0,10 EUR par heure prestée par les aides ménagères et les personnes occupées dans un programme de résorption de chômage, qu'ils occupent sous statut "employés"; - 1,1 p.c. de la masse salariale portée à 100 p.c. pour les autres travailleurs qu'ils occupent sous statut "employés"; - 0,0119 EUR par heure prestée par les aides familiales qu'ils occupent pour les autres travailleurs qu'ils occupent sous statut "employés".

Art. 9.Les cotisations dues par les employeurs sont versées au fonds avant le 15 mars de chaque année. Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par des intérêts de retard, calculés selon des dispositions applicables aux cotisations concernant la sécurité sociale. Ces cotisations sont payées sur deux comptes bancaires distincts, l'un destiné à collecter les cotisations versées par les employeurs pour leurs "employés" et l'autre destiné à rassembler les cotisations versées par les employeurs pour les "ouvriers". Il ne peut y avoir de transfert financier entre les deux comptes.

Art. 10.Le non-paiement des cotisations par un ou plusieurs employeurs ne peut en aucun cas conditionner la réalisation des objectifs du fonds.

En cas de retard ou de non-paiement par certains employeurs, le litige est soumis à la sous-commission paritaire. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration et deux comités de gestion. Ces trois organes sont composés paritairement par des représentants des employeurs et des travailleurs. Chaque comité de gestion est composé de dix membres. Le comité "employés" est composé de cinq membres proposés par les organisations des employeurs et cinq membres proposés par les centrales "employés" des organisations de travailleurs.

Le comité "ouvriers" est composé de cinq membres proposés par les organisations des employeurs et cinq membres proposés par les centrales "ouvriers" des organisations de travailleurs.

Tous les membres des comités de gestion sont membres de plein droit du conseil d'administration du fonds qui comprend donc, au maximum, vingt membres. Ces vingt membres sont désignés par la sous-commission paritaire.

Si une personne est à la fois membre du comité de gestion "ouvriers" et membre du comité de gestion "employés", elle dispose de deux voix au conseil d'administration du fonds.

Les organisations des employeurs et des travailleurs peuvent se faire assister par des experts ayant voix consultative.

Art. 12.Le mandat des administrateurs et membres des comités de gestion est valable pour une durée indéterminée. Toutefois chaque organisation peut, sans devoir le motiver, proposer le remplacement d'un de ses mandataires à l'approbation de la sous-commission paritaire.

Art. 13.Au cas où un administrateur ou un membre des comités de gestion serait empêché d'assister à une réunion, il peut mandater un autre administrateur ou membre des comités de gestion par procuration datée et signée. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 14.Aucune responsabilité personnelle n'incombe aux administrateurs et membres des comités de gestion dans le cadre des engagements du fonds. La responsabilité des administrateurs et membres des comités de gestion se limite à la bonne exécution du mandat qui leur a été confié.

Art. 15.Les compétences du conseil d 'administration sont déterminées limitativement comme : 1) Percevoir tout subside visé à l'article 3, 3°;2) Ester en justice dans l'intérêt du fonds, tant en qualité de demandeur que de défendeur;3) Déterminer annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du fonds;4) Approuver les comptes et budgets du fonds et les soumettre à l'approbation de la sous-commission paritaire;5) Engager et gérer le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Ses compétences et son mode de fonctionnement sont précisés dans un règlement d'ordre intérieur qui sera déposé au Greffe de l'Administration des relations collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 15bis.Les compétences du comité de gestion "ouvriers" sont déterminées limitativement comme suit : 1) Payer les avantages visés aux articles 3, 1° et 3, 4° aux "ouvriers";2) Percevoir les cotisations visées à l'article 3, 2° et destinées aux "ouvriers" conformément à l'alinéa 2 de l'article 9;3) Payer la formation syndicale visée à l'article 3, 5° des délégués "ouvriers";4) Prendre en charge les projets de formations continuées visés à l'article 3, 6° organisées à destination des "ouvriers";5) Investir éventuellement le solde positif de la partie d'un exercice comptable relative aux cotisations "ouvriers";6) Dans le cadre des opérations susmentionnées, déposer et retirer des fonds du compte bancaire "ouvriers" visé à l'alinéa 2 de l'article 9;7) Déterminer la nature des frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration;8) Déterminer annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du comité de gestion;9) Déléguer ses compétences à un ou plusieurs mandataires. Les avantages accordés par le comité de gestion doivent l'être en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et selon les modalités que la convention précise.

Art. 15ter.Les compétences du comité de gestion "employés" sont déterminées limitativement comme suit : 1) Payer les avantages visés aux articles 3, 1° et 3, 4° aux "employés";2) Percevoir les cotisations visées à l'article 3, 2° et destinées aux "employés" conformément à l'alinéa 2 de l'article 9;3) Payer la formation syndicale visée à l'article 3, 5° des délégués "employés";4) Prendre en charge les projets de formations continuées visés à l'article 3, 6° organisées à destination des "employés";5) Investir éventuellement le solde positif de la partie d'un exercice comptable relative aux cotisations "employés";6) Dans le cadre des opérations susmentionnées, déposer et retirer des fonds du compte bancaire "employés" visé à l'alinéa 2 de l'article 9;7) Déterminer la nature des frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration;8) Déterminer annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais d'administration du comité de gestion;9) Déléguer ses compétences à un ou plusieurs mandataires. Les avantages accordés par le comité de gestion doivent l'être en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et selon les modalités que la convention précise.

Art. 16.Le conseil d'administration et les comités de gestion désignent leur président tous les deux ans, à tour de rôle parmi les membres du conseil ou du comité représentant respectivement les organisations des employeurs et des travailleurs. Ils désignent au même moment, et pour deux ans, le vice-président parmi les membres du conseil ou du comité représentant les organisations des employeurs si le mandat de président est occupé par un représentant des organisations des travailleurs ou inversement. Le président préside aux négociations. En cas d'absence, il est remplacé par le vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration et les comités de gestion se réunissent au siège du fonds, soit à l'initiative de leur président agissant d'office, soit à la demande d'une des organisations des employeurs ou des travailleurs, soit à la demande de la sous-commission paritaire. Les convocations mentionnant l'ordre du jour, doivent être rédigées par écrit et envoyées au plus tard dix jours avant la réunion.

Art. 18.Le conseil d'administration et les comités de gestion ne peuvent se réunir valablement et prendre des décisions, qu'en présence (effective ou représentée) de la majorité simple de leurs membres. Les décisions du conseil d'administration et des comités de gestion sont prises à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

Art. 19.A défaut d'un consensus au sein du conseil d'administration ou du comité de gestion, le différend est soumis à la sous-commission paritaire.

Art. 20.Le secrétaire est désigné par le conseil d'administration ou le comité de gestion et ce pour une durée indéterminée. Il assiste aux réunions du conseil d'administration et du comité de gestion, sans toutefois disposer d'un droit de vote.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de gestion. Il est responsable des archives du fonds et exécute le travail administratif selon les instructions fournies par le conseil d'administration ou le comité de gestion.

Le secrétaire tient la comptabilité du fonds. Il subdivise les rubriques comptables en trois sous-rubriques afin que les recettes et les dépenses des comités de gestion et du fonds puissent être distinguées aisément. Les comptes sont clôturés le 31 décembre. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 21.Le bilan et les comptes annuels, de même que les pièces justificatives et le rapport d'activité pour l'exercice comptable écoulé, sont soumis, pour vérification, avant le 30 avril aux commissaires aux comptes et à un réviseur d'entreprise désigné par la sous-commission paritaire. Ce réviseur d'entreprise peut à chaque moment prendre connaissance des documents de la comptabilité du fonds.

Disposant en cette matière du même droit que le conseil d'administration, il peut réclamer de certains ou de tous les employeurs une attestation délivrée par l'Office national de sécurité sociale, confirmant l'exactitude de la masse salariale ayant servi de base de calcul de leurs cotisations patronales.

Avant le 31 mai, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activités concernant la gestion financière du fonds et il lui communique les observations et remarques qu'il juge nécessaires.

Les bilan, compte débiteur et créditeur, le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprise, sont soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire lors de la première séance après le 31 mai.

Lors de la réunion, celle-ci se prononce sur l'octroi de la décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat concernant l'année comptable écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds peut être dissous à l'initiative d'une des organisations des employeurs ou des travailleurs représentées à la sous-commission paritaire moyennant préavis.

Ce préavis doit être notifié au président de la sous-commission paritaire par lettre recommandée à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'exercice comptable.

Le préavis doit mentionner les motifs ayant donné lieu à la demande de dissolution. La liquidation devient effective au plus tôt à la fin de l'exercice comptable écoulé.

Art. 23.La sous-commission paritaire désigne deux liquidateurs obligés de rapporter leurs activités chaque trimestre au moins, et ce jusqu'à la date clôturant la liquidation.

Art. 24.En cas de liquidation, les avoirs du fonds sont mis à la disposition de la sous-commission paritaire, qui décide de la destination de ceux-ci. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 25.La présente convention collective de travail, signée le 25 juin 2001, abroge et remplace la convention collective de travail du 30 juin 1998.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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