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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202405
pub.
21/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202405/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66196/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective de travail du 1er juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et enregistrée sous le n° 48956/CO/313 (arrêté royal du 3 juin 2003, Moniteur belge du 20 août 2003) est adapté comme suit pour tenir compte de l'obligation généralisée pour tous les assistants d'être porteur d'un certificat de qualification au plus tard le 1er juillet 2003 : Pour la première catégorie de fonctions, supprimer dans les exemples "assistant pharmaco-technique non diplômé ayant moins de trois années d'expérience".

Pour la deuxième catégorie de fonctions, supprimer dans les exemples "porteur du diplôme de l'E.S.R. non porteur d'une qualification d'assistant pharmaco-technique avec moins de deux ans d'expérience" et supprimer "assistant de la catégorie 1 avec plus de trois ans mais moins de six ans d'expérience et qui est chargé par le pharmacien de l'aider dans les préparations magistrales".

Pour la troisième catégorie de fonctions, supprimer dans les exemples "porteur d'un diplôme de l'E.S.R. après deux années d'expérience et qui peut, sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien effectuer les préparations magistrales" et supprimer "non diplômé de l'E.S.R. qualification "assistant pharmaco-technique" après six ans d'expérience et qui peut effectuer sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien les préparations magistrales".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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