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Arrêté Royal du 16 juillet 2014
publié le 01 août 2014

Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011406
pub.
01/08/2014
prom.
16/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/16/2014011406/moniteur
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16 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles 6, deuxième alinéa, 7, §§ 1er et 7, et les articles 8, 9, 10, § 1er et 12, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'urgence motivée par le risque que l'Etat Belge soit assigné par la Commission Européenne devant la Cour de Justice Européenne pour non transposition de l'article 21 de la Directive Européenne 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

Vu l'avis 56.361/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est possible de mettre à la consommation sur le marché belge des biocarburants pour lesquels il n'existe pas encore de normes (catégorie B), à condition que leur qualité soit stable et de haut niveau;

Considérant que l'expérience avec les biocarburants de catégorie B est plus limitée que celle des biocarburants appartenant à la catégorie A, il convient que les biocarburants de la catégorie B soient soumis à un schéma de contrôles plus fréquents et plus stricts que ceux de la catégorie A;

Considérant que les biocarburants appartenant à la catégorie C disposent d'un avantage par le biais d'un facteur correctif, il est indispensable de s'assurer de l'efficacité des mesures d'encadrement.

Ces mesures d'encadrement doivent permettre d'éliminer la fraude;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi » : la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;2° « dossiers techniques » : les dossiers techniques prévus pour les biocarburants de catégorie B et C tels que visés à l'article 5, 2° et 3° de la loi;3° « producteur » : la personne physique ou morale qui produit des biocarburants avant leur mélange aux produits fossiles;4° « déclarant » : la personne physique ou morale représentant le producteur en Belgique, qui introduit la demande d'approbation et le dossier technique auprès de la Direction Générale de l'Energie;5° « personne de contact » : la personne physique désignée par le déclarant et avec qui les contacts avec la Direction Générale de l'Energie ont lieu;6° « balance massique » : un bilan des flux de biocarburants entrants, en stock, et sortants;7° « facteur correctif » : le facteur de correction qui peut multiplier le volume réel de biocarburant durable de catégorie A ou B pour calculer son volume nominal;8° « annexe I » : l'annexe intitulée « Annexe I - Liste des biocarburants exigibles à être classés en catégorie A, B ou C »;9° « annexe II » : l'annexe intitulée « Annexe II - Caractéristiques physico-chimiques des biocarburants de catégorie B_essence »;10° « annexe III » : l'annexe intitulée « Annexe III - Caractéristiques physico-chimiques des biocarburants de catégorie B_diesel »;11° « annexe IV » : l'annexe intitulée « Annexe IV - Liste des biocarburants durables éligibles au double comptage »;12° « annexe V » : l'annexe intitulée « formulaire de demande d'utilisation », ou le formulaire par lequel la société introduit une demande d'utilisation du biocarburant de la catégorie B et/ou C pour lequel le dossier technique a été préalablement accepté et approuvé par le ministre. Les annexes sont gratuitement mises à disposition par le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, sous forme électronique sur le site internet http ://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) document(s) est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande. CHAPITRE 2. - Catégorie B et C - Conditions d' approbation Section 2.1 - Biocarburant de type B

Art. 2.§ 1er. Le déclarant est responsable du respect des dispositions du présent arrêté et il doit être en mesure d'assumer toute la responsabilité du biocarburant visé jusqu'au transfert de propriété. Au cas où le producteur est une société belge, le déclarant peut être identique au producteur.

Au cas où le producteur est une société étrangère, celle-ci doit désigner une personne physique ou morale établie en Belgique comme déclarant.

Il ne peut y avoir qu'un déclarant par dossier technique. § 2. Après l'introduction de la demande d'approbation du dossier technique et moyennant l'approbation du ministre, un biocarburant durable peut être classé dans la catégorie B et ceci pour une période de trois ans.

Une nouvelle demande doit être introduite au moins six mois avant l'échéance de la période de validité.. § 3. Un biocarburant de catégorie B sera classé en catégorie A dès la publication d'une norme européenne ou belge. § 4. La demande d'approbation est introduite auprès de la Direction Générale de l'Energie par le déclarant. Le dossier technique sera traité par FAPETRO. La demande ainsi que tous les autres éléments du dossier doivent être introduits dans une des langues officielles de la Belgique.

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de la constitution du dossier technique, le déclarant doit en première instance : 1° indiquer la classe à laquelle appartient le biocarburant pour lequel la demande est introduite.L'énumération des différentes classes est celle de l'annexe III de la Directive 2009/28 CE et est reprise à l'annexe I du présent arrêté; 2° garantir qu'il n'a introduit aucune autre demande pour le même biocarburant;3° indiquer qu'il agit comme producteur ou comme représentant du producteur souhaitant commercialiser le biocarburant visé;4° assurer qu'il dispose de tous les renseignements techniques et qu'il est prêt à les communiquer à FAPETRO;5° prouver que le biocarburant est certifié suivant les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 sur les normes de produits;6° le dossier technique ne s'appuiera que sur un seul système volontaire;7° permettre la mise à disposition de FAPETRO de tout document pertinent relatif à la certification du biocarburant visé;8° indiquer les états membres de l'Union Européenne (UE) où l'utilisation du biocarburant visé est déjà autorisée;9° communiquer les marques ou les dénominations commerciales sous lesquelles le biocarburant visé sera commercialisé en Belgique ainsi que les marques ou dénominations commerciales sous lesquelles le biocarburant visé est commercialisé dans les états membres de l'UE;10° indiquer qu'il y a des sociétés intéressées par le biocarburant en question et disposées à le mettre à la consommation en Belgique; § 2. La demande est non-recevable si : 1° les éléments demandés de a.à m. de l'article 4, § 2, 1°, manquent ou sont incomplets; 2° le biocarburant visé appartient par sa nature physique ou chimique à une classe pour laquelle une norme existe.

Art. 4.§ 1er. Un biocarburant ne peut être classé dans la catégorie B que s'il est réellement produit et que sa commercialisation sur le marché belge est prévue pour la durée de la demande. § 2. Le dossier technique est complété par les caractéristiques techniques suivantes : 1° pour les unités de production : a.la localisation de l'unité de production; b. la date de construction de l'unité;c. l'indication si l'unité est en service ou la date à partir de laquelle elle sera mise en service;d. la preuve que l'unité mentionnée est en mesure de produire réellement le biocarburant visé;e. une description complète des installations de production ainsi que des procédés utilisés;f. la capacité de l'unité de production en tonnes de biocarburant par an;g. la production effective par jour;h. le nombre de jours annuels de production;i. le cas échéant, les types de biocarburants produits autres que celui visé;j. les matières premières utilisées;k. un plan d'approvisionnement des matières premières pendant la période de production visée;l. les installations de réception et de stockage des matières premières internes à l'unité avec indication des capacités de chargement et de déchargement de ces matières premières;m. les installations de stockage du produit fini avec indication des capacités de chargement.2° pour le biocarburant visé : a.les caractéristiques du biocarburant doivent être correctement rapportées conformément aux annexes II et III; b. le déclarant peut préciser si le biocarburant visé peut être reconnu comme pouvant appartenir à la catégorie C ainsi que son intention de le faire reconnaitre comme tel;c. le volume maximal qui peut être mélangé avec le carburant fossile permettant de respecter les spécifications de la norme NBN EN 228 et NBN EN 590 dernière édition;d. une étude qui garantit que le biocarburant est compatible avec les autres biocarburants déjà autorisés. § 3. Le déclarant peut communiquer à FAPETRO tout élément supplémentaire qu'il juge pertinent. § 4. FAPETRO dispose de deux mois pour communiquer au déclarant si le dossier est recevable ou pas.

Cette communication est effectuée par courrier recommandé. § 5. Lors de l'examen du dossier, dont la durée est fixée à six mois, FAPETRO peut si nécessaire se faire assister par des experts.

Les experts désignés doivent avoir au moins trois ans d'expertise technique, notamment dans le domaine des carburants et des biocarburants.

Les experts peuvent appartenir au secteur public ou privé. Dans ce dernier cas, ils doivent être indépendants et neutres vis-à-vis des sociétés pétrolières et des producteurs de biocarburants.

FAPETRO constituera une liste d'experts répondant aux conditions ci-dessus. Celle-ci sera proposée par la Direction Générale de l'Energie au ministre pour approbation. Une fois approuvée, la liste d'experts est valable pour une période de trois ans.

Dans le cas où des experts appartenant au secteur privé font partie de la liste, leur mission sera définie et attribuée dans le respect des règles en matière d'achat de biens et services pour le compte des services publics. § 6. Si l'examen du dossier le nécessite, FAPETRO peut demander des informations complémentaires, notamment : 1° informations supplémentaires relatives au biocarburant.Si cela s'avère nécessaire, pendant la période d'évaluation du dossier, FAPETRO peut demander au déclarant de fournir un échantillon pour des analyses complémentaires. Les frais liés à ces analyses sont à la charge du déclarant; 2° informations supplémentaires relatives à l'unité de production.Le dossier technique visé sous le § 2 est susceptible de faire l'objet d'une expertise sur place par des mandataires désignés par la Direction Générale de l'Energie. Le déclarant accepte la prise en charge des frais inhérents à la dite expertise.

Dans ce cas, la période d'évaluation du dossier est prolongée de maximum deux mois à dater de la réception de l'ensemble des informations complémentaires réclamées. § 7. Dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation du dossier technique, la Direction Générale de l'Energie publie au Moniteur belge l'annonce de la demande pour reconnaître le biocarburant visé dans la catégorie B. Cette annonce comporte une description des caractéristiques physiques et chimiques du biocarburant.

Cette annonce invite le grand public à formuler des critiques éventuelles relatives aux caractéristiques techniques ou à l'utilisation du biocarburant visé dans une période de deux mois à compter de la date de la publication au Moniteur belge et de les transmettre à FAPETRO. Si les critiques éventuelles le nécessitent, FAPETRO peut demander des informations complémentaires.

Dans ce cas, le délai d'examen du dossier est prolongé de maximum deux mois à dater de la réception de l'ensemble des informations complémentaires réclamées. § 8. A l'issue de l'examen du dossier, la Direction Générale de l'Energie soumettra une proposition au ministre.

Après approbation éventuelle par le ministre, la Direction Générale de l'Energie notifiera au déclarant la décision d'acceptation du biocarburant visé par courrier recommandé.

La décision de notification comporte au minimum les éléments suivants : 1° un numéro d'enregistrement unique;2° la date d'acceptation;3° la durée de validité de l'acceptation;4° la confirmation de la catégorie à laquelle appartient le biocarburant visé.

Art. 5.Les caractéristiques techniques demandées dans les annexes II et III ne constituent nullement une norme. Le déclarant reste responsable pour la qualité du produit jusqu'à sa commercialisation.

Une fois que le produit est mélangé au carburant fossile et mis à la consommation, la responsabilité de sa qualité incombe à la société. Section 2.2 - Biocarburant de type C

Art. 6.§ 1er. Tout biocarburant listé dans le tableau de l'annexe IV du présent arrêté peut être reconnu comme appartenant à la catégorie C. § 2. Aux biocarburants de la catégorie C peuvent être accordé un facteur correctif pour que leur volume nominal soit supérieur à leur volume réel à condition que : 1° le biocarburant visé appartienne préalablement à la catégorie A ou B;2° , si le biocarburant appartient à la catégorie A, les informations demandées à l'article 4, § 2, soient fournies;3° le déclarant introduit une demande d'approbation auprès de la Direction Générale de l'Energie. Si le biocarburant appartient préalablement à la catégorie B, le déclarant peut faire la demande d'approbation en catégorie C, au moment de l'introduction de la demande pour l'approbation en catégorie B. L'approbation est valable pour une quantité bien déterminée, à épuiser dans un délai maximum de trois ans.

Une nouvelle demande doit être introduite auprès de la Direction Générale de l'Energie six mois avant la fin de la période d'approbation.

Art. 7.§ 1er FAPETRO dispose de deux mois après réception de la demande pour soumettre une proposition au ministre.

Si l'examen du dossier le nécessite, FAPETRO peut demander des informations complémentaires.

Dans ce cas, le délai de deux mois commence à partir de la date de réception des informations complémentaires. § 2. Après examen du dossier complet visé au paragraphe 1er, et après approbation par le ministre, la Direction Générale de l'Energie notifie la décision prise par le ministre au déclarant.

En cas d'acceptation, la décision de notification comporte au minimum les éléments suivants : 1° un numéro d'enregistrement unique;2° la date d'acceptation;3° la durée de validité de l'acceptation;4° la quantité autorisée;5° le facteur correctif. Section 2.3 - Biocarburant type B et C

Art. 8.§ 1er. Si une société souhaite mélanger aux carburants fossiles des biocarburants de catégorie B et/ou C, en vue de leur mise à la consommation, elle demande l'autorisation auprès de la Direction Générale de l'Energie, par le biais du « formulaire de demande d'utilisation ».

Les biocarburants de la catégorie B et/ou C peuvent être mélangés aux carburants fossiles à condition que le mélange soit fait en Belgique.

S'il existe des contraintes qui rendent le mélange en Belgique techniquement ou économiquement impossible, elles sont énumérées et justifiées sur le « formulaire de demande d'utilisation ». Il convient alors d'indiquer l'endroit où le mélange aura lieu.

Si le mélange devait s'effectuer à un endroit différent de celui indiqué dans la demande, la société en informe FAPETRO préalablement. § 2. Un biocarburant peut perdre son approbation pour être classé dans la catégorie B ou C avant l'échéance si les conditions qui ont conduit à l'accorder ne sont plus réunies ou si des fraudes ont été constatées. Le retrait de l'approbation est notifié au déclarant qui a introduit la demande par courrier recommandé par la Direction Générale Energie.

Les sociétés ayant obtenu une autorisation d'utiliser le biocarburant en question sont également informées de la perte de cette approbation via courrier électronique ou courrier postal par le Direction Générale Energie.

Le déclarant peut de nouveau introduire une demande de classement dans la catégorie B ou C pour le même biocarburant ayant perdu l'approbation ou pour un autre un an après la date de retrait de l'approbation.

Si un biocarburant a perdu son classement et que des sociétés disposent de stocks de ce produit achetés antérieurement à la date de perte du classement, ceux-ci peuvent être utilisés jusqu'à leur épuisement, à condition que la qualité des produits mis à la consommation ne soit pas altérée et que les spécifications des normes en vigueur soient respectées. § 3. Une société peut perdre son autorisation d' utilisation si les conditions qui ont conduit à l'accorder ne sont plus réunies ou si des fraudes ont été constatées. Le retrait d'autorisation d' utilisation est notifié à la société par courrier recommandé par la Direction Générale Energie.

La société peut introduire une nouvelle demande d'autorisation d'utilisation un an après la date de retrait de l'(des)autorisation(s) d'utilisation précédente(s). CHAPITRE 3. - Catégorie B et C - Surveillance et contrôle

Art. 9.FAPETRO contrôle les mélanges des biocarburants appartenant aux catégories A, B et C avec les carburants fossiles dans le cadre de sa mission de surveillance de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché belge.

En plus de la surveillance de la qualité des produits pétroliers, FAPETRO contrôle la qualité des biocarburants purs appartenant à la catégorie A et B avant le mélange avec les carburants fossiles en vue de leur mise sur le marché.

Les caractéristiques de ces biocarburants correspondent à celles introduites dans le dossier technique qui a conduit à l'approbation ou aux normes en vigueur en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie A.

Art. 10.§ 1er. Dans le cas où un biocarburant est classé en catégorie B et/ou C issu de B, FAPETRO élabore, conjointement avec le déclarant et/ou la société, un schéma de surveillance de la qualité de ces biocarburants.

Ce schéma doit permettre de définir l'échantillonnage et le nombre d'analyses à effectuer par la société sur des échantillons choisis aléatoirement parmi les échantillons prélevés.

Les échantillons prélevés dans le cadre du schéma de surveillance, sont pris en trois exemplaires. Le premier échantillon est destiné à la société et/ou au déclarant. Le deuxième est tenu, pendant trois mois à la disposition de FAPETRO et le troisième est tenu trois mois comme échantillon pour l'analyse contradictoire éventuelle.

Les échantillons sont clairement étiquetés, au minimum les informations suivantes doivent y figurer : 1° la date de prise d'échantillon;2° la dénomination du produit;3° le numéro de lot;4° le numéro d'autorisation;5° le point de prélèvement;6° le volume de l'échantillon. Une fois élaboré, ce schéma est soumis pour approbation au ministre au travers d'un arrêté ministériel.

Parallèlement au schéma de surveillance, et dans le but d'éliminer la fraude, FAPETRO peut si nécessaire prélever des échantillons de biocarburants purs ou mélangés auprès des producteurs et/ou des sociétés. § 2. Dans le cas où un biocarburant a été reconnu comme appartenant à la catégorie C, et qu'une société ou plusieurs sociétés ont obtenu l'autorisation de l'utiliser, une balance massique est établie par celles-ci est doit être tenue à disposition de FAPETRO à tout moment pendant la période d'utilisation. § 3. Les analyses doivent être faites dans un laboratoire accrédité selon la norme NBN EN ISO 17025, dernière édition.

Au cas où les résultats de la première et de la seconde analyse obtenus par la firme et ceux obtenus par FAPETRO sont contradictoires, la troisième analyse est effectuée par un autre laboratoire accrédité selon la norme NBN EN ISO 17025, dernière édition. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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