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Arrêté Royal du 16 juillet 2019
publié le 29 juillet 2019

Arrêté royal en matière d'attestations pour la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique

source
service public federal finances
numac
2019041661
pub.
29/07/2019
prom.
16/07/2019
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eli/arrete/2019/07/16/2019041661/moniteur
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16 JUILLET 2019. - Arrêté royal en matière d'attestations pour la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer visant à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique a introduit une réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique qui répond à toutes les conditions mentionnées au chapitre 2 de la loi susvisée.

Cette nouvelle réduction d'impôt est accordée sur base d'une attestation qui doit être délivrée annuellement par l'assureur (article 14549, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). En exécution de l'article 14549, § 2, alinéa 2, CIR 92, le contenu de cette attestation est désormais fixé dans un nouvel article 6318/17, AR/CIR 92 (article 1er du présent arrêté).

Bien que la réduction d'impôt ne soit octroyée qu'à partir de l'exercice d'imposition 2020 et que les attestations pour cette réduction ne devront être fournies aux contribuables qu'en 2020, il est toutefois important que l'arrêté déterminant le contenu des attestations soit adopté en affaires courantes. Les entreprises d'assurance doivent en effet connaître le plus rapidement possible quelles données devront être mentionnées sur l'attestation et transmises à l'administration, de sorte qu'elles puissent apporter les modifications nécessaires, par exemple à leurs applications informatiques. Seul de cette façon on peut garantir que les contribuables et l'administration disposeront en temps voulu des informations correctes pour la déclaration de l'exercice d'imposition 2020.

Dans l'attestation que l'assureur doit délivrer annuellement au preneur d'assurance, il confirme que le contrat d'assurance remplit toutes les conditions pour entrer en considération pour la réduction d'impôt. L'attestation devra également mentionner le montant de la prime payée au cours de la période imposable concernée (article 6318/17, alinéa 1er, AR/CIR 92). Le modèle de cette attestation devra encore être déterminé (article 6318/17, alinéa 2, AR/CIR 92).

L'avis du Conseil d'Etat concernant l'adaptation de l'article 1er a été suivi.

Les assureurs doivent également transmettre annuellement les fiches émises par voie électronique au SPF Finances (article 323/1, § 1er, alinéa 3, CIR 92, tel qu'introduit par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer visant à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique). L'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles est également adapté dans ce sens (articles 2 et 3 du présent arrêté).

L'Autorité de protection des données propose, dans son avis 120/2019, du 19 juin 2019, de déterminer dans l'arrêté le responsable du traitement ainsi que le délai de conservation des données traitées.

L'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions dispose que le Service public fédéral Finances est le responsable du traitement. Cela vaut également pour le traitement des données à caractère personnel qui, en application de l'article 323/1, CIR 92, sont communiquées à l'administration fiscale.

Afin de déterminer le délai de conservation, un nouvel article 4/1 est inséré dans l'arrêté royal du 9 février 2017. La formulation du délai de conservation est inspirée de la formulation des délais de conservation dans les articles 5, 11 et 11/1 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. L'administration ne conservera pas ces données plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des attestations ou à l'octroi des avantages fiscaux dans le cadre duquel les attestations sont délivrées. Le délai de conservation ne s'applique pas seulement aux attestations émises pour les primes pour une assurance assistance juridique, mais aussi aux attestations émises pour des assurances-vie individuelles et des prêts hypothécaires.

Le présent arrêt est, tout comme la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020. L'article 6, qui détermine le délai de conservation des données à caractère personnel traitées par l'administration, est également applicable aux attestations émises à partir de l'exercice d'imposition 2017. De cette façon, un délai maximal de conservation est également fixé pour les données à caractère personnel qui ont déjà été communiquées à l'administration pour les exercices d'imposition 2017 à 2019 inclus.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.322/3 DU 28 JUIN 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `EN MATIERE D'ATTESTATIONS POUR LA REDUCTION D'IMPOT POUR PRIMES POUR UNE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE' Le 5 juin 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `en matière d'attestations pour la réduction d'impôt pour primes pour une assurance protection juridique'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 juin 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, president de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 juin 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a essentiellement pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 14549, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci après : CIR 92), inséré par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer `visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique'. Cette disposition confie au Roi le soin de déterminer la forme et le contenu de l'attestation que l'assureur doit délivrer annuellement en vue de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôts accordée pour les primes payées dans le cadre d'une assurance protection juridique, ainsi que le délai dans lequel elle doit être délivrée (article 1er du projet - article 6318/17 en projet de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992', ci-après : AR/CIR 92). 3.2. Il apporte ensuite des modifications à l'arrêté royal du 9 février 2017 `pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances vie individuelles' afin d'également rendre applicables à la présente matière les règles qui sont inscrites dans ledit arrêté et qui portent sur la communication des attestations délivrées à l'administration fiscale par voie électronique (articles 2 à 6 du projet).

Fondement juridique 4. Le fondement juridique se trouve dans les dispositions visées dans le premier alinéa du préambule du projet. Formalités 5. Le projet comporte des dispositions qui règlent le traitement des données à caractère personnel. L'article 36, paragraphe 4, du RGPD (1), combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l'obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Dans la mesure où l'Autorité de protection des données n'aurait pas encore été consultée, il conviendrait d'encore y procéder. Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis à la section de législation, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Article 1er 6. L'article 6318/17, alinéa 1er, deuxième tiret, en projet de l'AR/CIR 92 dispose que l'attestation délivrée par l'assureur " certifie que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du [22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer visant] à rendre plus accessible l'assurance protection juridique ".Or, cette disposition découle déjà de l'article 14549, § 2, alinéa 1er, du CIR 92.

Il est compréhensible que, dans un souci d'exhaustivité, le projet veuille rappeler ici cette obligation mais ce rappel se fera alors au moyen d'un renvoi " par analogie " afin que la nature de la disposition en question demeure identifiable. La disposition visée s'énoncera donc en ces termes : " - certifie, conformément à l'article 14549, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique ".

Dans le texte français du projet, on écrira chaque fois " assurance protection juridique " au lieu de " assurance assistance juridique ".

Article 7 7. A l'article 7 du projet, on remplacera le membre de phrase " (date de l'entrée en vigueur de la loi assurance protection juridique) " par la date " 1er septembre 2019 ". Le greffier, Le président, A. Goossens J. Baert _______ Note (1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' 16 JUILLET 2019.- Arrêté royal en matière d'attestations pour la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 14549, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer ; - l'article 323/1, § 2, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 juin 2019 ;

Vu l'avis 120/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.322/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'AR/CIR 92

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVundecies/7 qui comprend l'article 6318/17, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/7. - Réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14549, § 2, alinéa 2)

Art. 6318/17.L'assureur qui conclut une assurance assistance juridique visée à l'article 14549, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 doit délivrer au preneur d'assurance chaque année avant le 1er mars de l'année qui suit l'année du paiement des primes une attestation qui : - reprend le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée et qui entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt ; - certifie, conformément à l'article 14549, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique.

Le modèle de l'attestation visée à l'alinéa 1er est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles

Art. 2.Dans l'intitulé l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles les mots " et aux assurances-vie individuelles" sont remplacés par les mots "aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté, dons le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. En exécution de l'article 323/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les entreprises d'assurance qui délivrent une attestation en vue d'obtenir la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique visée à l'article 14549 du même Code, sont tenues de transmettre à l'administration par voie électronique les attestations 281.63 qu'elles ont émises.

La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.63, et pour la première fois avant le 1er mars 2020.".

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 3/1.Les données qui doivent être communiquées par les assureurs concernant les contrats d'assurance assistance juridique dont les primes peuvent donner droit à la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont : - le numéro de l'attestation ; - le nom, le prénom et l'adresse du preneur d'assurance ; - le numéro national du preneur d'assurance ; - le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles ; - le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée ; - la certification que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique.".

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "des attestations 281.61 et 281.62" sont remplacés par les mots "des attestations 281.61, 281.62 et 281.63".

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 4/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 4/1.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'administration ne conserve les données à caractère personnel qui figurent sur les attestations que lui sont transmises en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des attestations ou à l'octroi des avantages fiscaux dans le cadre desquels les attestations sont délivrées.".

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Le présent arrêté est applicable : - aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992; - aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2020 en vue d'obtenir la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code précité. ". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est d'application aux attestations délivrées à partir de l'exercice d'imposition 2020, à l'exception de l'article 6 qui est applicable aux attestations délivrées à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992 Loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, Moniteur belge du 20 décembre 2016 (Ed.3) Loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique, Moniteur belge du 8 mai 2019 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973 Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993 Arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles, Moniteur belge du 20 février 2017 (Ed. 2)

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