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Arrêté Royal du 16 juillet 2020
publié le 11 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041770
pub.
11/08/2020
prom.
16/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Paiement d'une intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157456/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Dans l'industrie et le commerce du diamant, on applique le principe selon lequel les employeurs paient une intervention aux travailleurs pour rembourser leurs frais de transport, lorsqu'ils utilisent soit les transports en commun, soit leur propre moyen de transport. § 2. Le paiement de l'intervention se fait dans les deux cas aux tarifs de remboursement valables pour l'usage des transports en commun. § 3. Le paiement de l'intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport - transports en commun

Art. 3.L'intervention dans les frais de transport des travailleurs utilisant les transports en commun se fait conformément à la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 remplaçant la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2019 (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport - transport propre

Art. 4.Pour les travailleurs utilisant leur propre moyen de transport (comme, entre autres, la voiture, le vélo, etc.), le régime suivant est d'application : a) Quand le travailleur demande pour la première fois le paiement de l'intervention dans les frais de transport, il/elle doit transmettre une demande de remboursement à son employeur, au plus tard à la fin de la première semaine du trimestre ONSS en cours, qui date et signe une copie de cette demande pour acquit;b) Quand il n'y a pas de modification dans les données qui sont utiles pour le paiement de l'intervention dans les frais de transport, la demande originale reste valable.Toutefois, le travailleur est tenu de communiquer immédiatement à l'employeur les modifications nécessaires qui peuvent avoir une influence sur le montant de l'intervention; c) Un modèle de "demande de remboursement" est annexé à la présente convention collective de travail;d) Le paiement de l'intervention se fait au plus tard lors du paiement du salaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.L'intervention visée à l'article 2, § 2 et à l'article 3 vaut comme une règle minimale. Des interventions plus avantageuses dans les frais de transport des travailleurs sont autorisées.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport

Demande de remboursement des frais de transport avec moyen de transport propre

Le (la) soussigné(e), .................................................................... demande le remboursement des frais de transport et déclare qu'il (elle) parcourt une distance de ............................ km (aller) pour faire la navette entre son domicile ou sa résidence ................................................................ et le lieu de travail. (En cas de litige, on se réfère au Livre des distances légales, arrêté royal du 15 octobre 1969.)

Le (La) soussigné(e) s'engage à communiquer immédiatement à l'employeur toute modification de cette situation.

Fait en double,

Date,

Signature,

../../....

Pour acquit :

Date,

Signature de l'employeur,

../../....

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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