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Arrêté Royal du 16 juillet 2020
publié le 14 août 2020

Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2020041848
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14/08/2020
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16/07/2020
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16 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs du 4 février 2020;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 4 février 2020;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 11 mars 2020;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 16 mars 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2020;

Vu l'avis 67.400/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 septembre 2015. sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) Avant l'intitulé « Matériel pour stomie », les dispositions suivantes sont insérées : « Intervention forfaitaire pour les patients hospitalisés et appareillés de matériel pour incontinence : 641524 Forfait journalier en cas d'incontinence pour les produits visés par les prestations 640010, 640032, 640054, 640113 ou 640150 .. . . . Y2,1 » b) Les dispositions reprises sous : « Matériel pour stomie : » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Matériel pour stomie : I.Interventions maximales de l'assurance pour des dispositifs de stomie 655336 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une colostomie, par trimestre, pour la période des 3 premiers mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y582,39 655351 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une colostomie, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire . . . . . Y474,39 655373 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une iléostomie ou fistule ou autre stomie du système digestif, par trimestre, pour la période des 3 premiers mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y509,19 655432 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une iléostomie ou fistule ou autre stomie du système digestif, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y401,19 655454 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une urostomie, cystostomie ou fistule ou autre stomie des voies urinaires, par trimestre, pour la période des 3 premiers mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . .

Y565,80 655476 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une urostomie, cystostomie ou fistule ou autre stomie des voies urinaires, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y457,80 II. Interventions maximales de l'assurance pour des dispositifs de stomie en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves 655491 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une colostomie, en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, pour la période des 3 premiers mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . .

Y721,08 655550 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une colostomie, en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y613,08 655572 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une iléostomie ou fistule ou autre stomie du système digestif, en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, pour la période des 3 premiers mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y647,88 655594 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une iléostomie ou fistule ou autre stomie du système digestif, en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y539,88 655631 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une urostomie, cystostomie ou fistule ou autre stomie des voies urinaires, en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, pour la période des 3 premiers mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . .

Y704,49 655653 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une urostomie, cystostomie ou fistule ou autre stomie des voies urinaires, en cas d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y596,49 III. Interventions maximales de l'assurance pour des dispositifs de stomie en cas de situation exceptionnelle 655675 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une colostomie, en cas de situation exceptionnelle, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y663,63 655896 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une iléostomie ou fistule ou autre stomie du système digestif, en cas de situation exceptionnelle, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y590,43 655911 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une urostomie, cystostomie ou fistule ou autre stomie des voies urinaires, en cas de situation exceptionnelle, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y647,04 IV. Interventions maximales de l'assurance pour des dispositifs de stomie en cas de situation exceptionnelle et d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves 655933 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une colostomie en cas de situation exceptionnelle et d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . . Y802,32 655955 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une iléostomie ou fistule ou autre stomie du système digestif, en cas de situation exceptionnelle et d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . .

Y729,12 655970 Intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour une urostomie, cystostomie ou fistule ou autre stomie des voies urinaires, en cas de situation exceptionnelle et d'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, par trimestre, à partir du 4ème mois à compter de la date de la 1ère délivrance ambulatoire. . . . . .

Y785,73 V. Interventions spécifiques maximales de l'assurance pour l'irrigation 656073 Intervention spécifique maximale de l'assurance pour un set d'irrigation manuelle, par 6 mois. . . . . . Y105,36 656095 Intervention spécifique maximale de l'assurance pour une pompe d'irrigation pour colostomie, par période de 36 mois . . . . . Y255 VI. Interventions forfaitaires de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour un bénéficiaire qui séjourne à l'hôpital 656165 Intervention forfaitaire de l'assurance en cas de colostomie ou d'iléostomie ou de fistule ou de toute autre stomie du système digestif, par journée d'hospitalisation pouvant être portée en compte. . . . . . Y3,25 656180 Intervention forfaitaire de l'assurance en cas d'urostomie, de cystostomie, de fistule ou de toute autre stomie des voies urinaires, par journée d'hospitalisation pouvant être portée en compte. . . . . .

Y 3,25 » 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de stomie et » sont abrogés. 3° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions relatives à la prescription du matériel de stomie figurent au § 12quater, 4.1 ». 4° Le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Le renouvellement de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité pour les prestations relatives au matériel pour incontinence ne peut se faire que dans les délais prévus à compter depuis le jour de la fourniture.

Les prestations figurant sous « Matériel d'incontinence » ne sont remboursables qu'en cas d'incontinence urinaire en cas de perte urinaire par voie naturelle.

Les prestations 640076 (poche urinaire de jour à vider), 640091 (poche urinaire de nuit à vider) et 640172 (conteneur de nuit) sont également remboursables en cas d'incontinence urinaire en cas de perte d'urine par voie non-naturelle, comme par exemple lors de l'utilisation d'une sonde à demeure ou en cas de néphrostomie ou d'urostomie. » 5° Au paragraphe 10, les mots « soins de stomie et » sont abrogés.6° Après le paragraphe 12ter, est inséré un § 12quater rédigé comme suit : « § 12quater.Dispositions spécifiques pour le matériel de stomie 1. Définitions 1.1 Stomie, fistule et dispositifs de stomie Seuls les bénéficiaires qui présentent une stomie ou une fistule du système digestif ou des voies urinaires entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour des dispositifs de stomie.

Une stomie est une dérivation artificielle chirurgicale du gros intestin (colostomie), de l'intestin grêle (iléostomie) ou des voies urinaires (urostomie ou cystostomie) ou de toute autre localisation (autre stomie), à la peau.

Une stomie des voies digestives peut être temporaire ou définitive.

Une stomie temporaire vise à offrir à une partie de l'intestin l'occasion de guérir ou de se reposer. Après un certain temps, la stomie peut être refermée et la continuité intestinale restaurée.

Une fistule est une jonction, apparue spontanément, entre le système digestif ou les voies urinaires et la peau. Une fistule est en général temporaire mais peut devenir également définitive.

Les dispositifs de stomie visent la collecte adéquate des excrétions de la stomie ou de la fistule au moyen de systèmes collecteurs, ceux-ci étant des systèmes se présentant soit en une partie soit en deux parties.

Outre les systèmes collecteurs, les dispositifs de stomie comprennent également des systèmes de continence (comme des sets d'irrigation et des tampons obturateurs) qui peuvent restaurer une forme de continence, ainsi que des systèmes de soins visant à soigner les complications inhérentes à l'utilisation du matériel de stomie (comme les problèmes cutanés liés à une irritation causée par le matériel ou une fuite des excrétions). 1.2 Prix public Le prix public (T.V.A.c.) des dispositifs de stomie est le prix maximum qui peut être porté en compte par le bandagiste agréé au bénéficiaire dans le cadre de l'intervention de l'assurance prévue au § 1er. Le prix public est déterminé individuellement par produit et est, pour chaque produit, mentionné sur la liste des produits admis au remboursement. 2. Conditions de remboursement 2.1 Généralités Le bénéficiaire a droit à une intervention maximale de l'assurance par période, par stomie ou fistule telle que déterminée au point § 1er et selon les modalités du point 2.2. Avec l'intervention maximale de l'assurance, le bénéficiaire peut se procurer les dispositifs de stomie qui lui sont nécessaires.

Seuls les dispositifs de stomie qui sont repris sur la liste des produits admis au remboursement entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance. Tous les dispositifs de stomie figurant sur cette liste peuvent être combinés entre eux.

Chaque intervention de l'assurance couvre les délivrances effectuées pendant la période reprise dans son libellé.

A l'exception des interventions forfaitaires pour un bénéficiaire hospitalisé (prestations 656165 et 656180), la période de validité des interventions est définie sur base de la date de la première délivrance ambulatoire. Pour les interventions maximales de l'assurance, le premier trimestre débute le premier jour du mois au cours duquel la première délivrance a lieu.

Le bandagiste agréé ne peut délivrer des dispositifs de stomie que pour une période de 3 mois maximum. Pendant le premier trimestre, il doit y avoir au minimum 2 contacts en face-à-face (présence physique) entre le patient et le bandagiste agréé.

A l'exception de l'intervention pour une pompe d'irrigation (prestation 656095), toutes les interventions de l'assurance sont octroyées, par bénéficiaire, par période, par stomie ou fistule du système digestif ou des voies urinaires nécessitant un appareillage distinct. L'intervention pour une pompe d'irrigation (prestation 656095) n'est octroyée qu'une fois par bénéficiaire par période. En cas d'utilisation de matériel d'irrigation, le bénéficiaire a également droit à une des interventions spécifiques maximales de l'assurance pour l'irrigation, selon les modalités du point 2.3.

En cas de fermeture de la stomie ou de la fistule, le bénéficiaire a droit à l'intervention de l'assurance pour le trimestre en cours.

Après la fermeture de la stomie ou de la fistule, il ne peut plus être délivré de dispositifs de stomie. 2.2 Interventions maximales de l'assurance 2.2.1 Généralités Les interventions maximales de l'assurance ne sont pas cumulables entre elles pour une seule et même stomie ou fistule (interventions 655336, 655351, 655373, 655432, 655454, 655476, 655491, 655550, 655572, 655594, 655631, 655653, 655675, 655896, 655911, 655933, 655955 et 655970).

La première délivrance qui suit chaque nouvelle intervention chirurgicale de la même stomie ou de la même fistule est considérée comme une nouvelle première délivrance. 2.2.2 Utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves Les interventions maximales de l'assurance 655491, 655550, 655572, 655594, 655631, 655653, 655933, 655955 et 655970 sont prévues pour les patients qui ont besoin de systèmes cutanés convexes/concaves. Ces interventions nécessitent une prescription médicale sur laquelle le médecin-prescripteur indique la nécessité de ce type de matériel (cf.4.3.).

Les systèmes collecteurs convexes sont constitués d'une plaque cutanée incorporant une coquille convexe suffisamment solide pour maintenir la convexité sur la peau.

Les systèmes cutanés convexes sont indiqués pour les stomies à fleur de peau ou pour les stomies rétractées ou pour les stomies situées dans les replis de la peau. La plaque convexe permet de maintenir la stomie au-dessus de la peau en compressant la peau pour un meilleur ajustement et pour réduire les risques de fuites.

Les systèmes collecteurs concaves sont constitués d'une plaque cutanée à courbure concave et sont indiqués pour les protubérances de la peau autour de la stomie dues à une hernie ou une éventration ou à l'obésité. Les systèmes cutanés concaves permettent un meilleur ajustement et réduisent les risques de fuites. 2.2.3 Utilisation de dispositifs de stomie en cas de situation exceptionnelle Les interventions maximales de l'assurance 655675, 655896, 655911, 655933, 655955 et 655970 sont prévues pour les patients présentant l'une des situations suivantes : a) des problèmes exceptionnels sur le plan clinique et/ou relatifs aux caractéristiques de la stomie ou de la fistule comme le type, la forme et la localisation;b) une augmentation anormale des excrétions suite à une modification de consistance, fréquence ou de volume de celles-ci;c) des problèmes exceptionnels au niveau des caractéristiques physiques ou des caractéristiques cutanées de la stomie ou de la fistule, comme la sensibilité, la prédisposition allergique et l'humidité de la peau. Ces interventions nécessitent une prescription médicale motivée du médecin-prescripteur et ne peuvent être octroyées qu'à partir du 4ème mois à compter de la date de la première délivrance ambulatoire (cf. 4.4.). 2.3 Irrigation manuelle ou mécanique L'intervention spécifique maximale de l'assurance pour un set d'irrigation manuelle (prestation 656073) peut uniquement être octroyée pour le set d'irrigation manuelle délivré, repris sur la liste des produits admis au remboursement (liste 906020). Cette intervention de l'assurance est octroyée maximum une fois par période de 6 mois.

L'intervention spécifique maximale de l'assurance pour une pompe d'irrigation pour colostomie (prestation 656095) peut uniquement être octroyée lorsque la pompe d'irrigation pour colostomie délivrée est reprise sur la liste des produits admis au remboursement (liste 906022). Cette intervention de l'assurance est octroyée pour une période de 36 mois et uniquement lorsque le bénéficiaire s'est d'abord irrigué manuellement pendant au moins 6 mois. Cette période de 6 mois débute à la date de la première délivrance du set d'irrigation manuelle.

L'intervention de l'assurance pour une pompe d'irrigation (prestation 656095) n'est pas cumulable avec l'intervention spécifique maximale de l'assurance pour un set d'irrigation manuelle (prestation 656073). La pompe d'irrigation doit répondre aux caractéristiques suivantes : a) le réservoir est gradué et son volume est suffisant pour réaliser l'irrigation en 1 fois;b) un indicateur permet de contrôler la température de l'eau;c) la pression et le débit de l'eau sont réglables. 2.4 Interventions forfaitaires de l'assurance pour un bénéficiaire qui séjourne à l'hôpital Pour un bénéficiaire qui est admis dans un hôpital et pour lequel des dispositifs de stomie sont délivrés par l'hôpital pendant l'hospitalisation, l'hôpital peut porter en compte une intervention forfaitaire de l'assurance telle que fixée au § 1er, matériel pour stomie, VI., pour chaque journée d'hospitalisation pouvant être portée en compte.

La fin de la période de validité des autres interventions de l'assurance n'est pas modifiée suite à l'hospitalisation. 3. Dispositions spécifiques pour le prestataire Seul le matériel de stomie délivré personnellement par le bandagiste agréé au bénéficiaire entre en ligne de compte pour une intervention de l'assurance. Le bandagiste agréé conseille le bénéficiaire sur le choix, le placement et le remplacement des dispositifs de stomie.

Le bandagiste agréé conseille le bénéficiaire dans le choix : a) du système, qui peut être en une ou deux parties.Le bandagiste agréé tient compte notamment du volume du système collecteur, de la présence éventuelle d'un filtre, des caractéristiques du matériel dans lequel est fabriqué le système collecteur et de la forme et du mode d'écoulement. b) de la plaque cutanée et des dispositifs de stomie.Le bandagiste agréé tient compte notamment de l'ouverture de la stomie, du matériel dont est constituée la plaque cutanée, de l'épaisseur de la plaque cutanée, du système de fixation et de la forme de la plaque cutanée.

Toutes les indications relatives à l'utilisation des dispositifs et aux soins de la stomie ou de la fistule doivent être dispensées au bénéficiaire. A cette occasion, le bandagiste agréé informe le bénéficiaire en particulier des complications pouvant survenir lors de l'utilisation des dispositifs de stomie.

L'avis du bandagiste agréé est inclus dans les interventions de l'assurance pour des dispositifs de stomie. 4. Procédure et documents 4.1 Prescription médicale La prescription médicale est rédigée par un médecin et doit contenir tous les éléments nécessaires à l'octroi de dispositifs de stomie.

Une prescription médicale est exigée, par stomie ou fistule, pour l'octroi: a) d'une première intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie (prestations visées sous § 1er, matériel pour stomie,I, II, III et IV.), b) d'une première intervention spécifique maximale pour un set d'irrigation, c) d'une première intervention spécifique maximale pour une pompe d'irrigation, d) d'une intervention forfaitaire de l'assurance pour des dispositifs de stomie pour un bénéficiaire qui séjourne à l'hôpital. Une prescription médicale est également nécessaire pour le renouvellement, après échéance du délai de validité de la prescription précédente, d'une intervention maximale de l'assurance pour des dispositifs de stomie en cas d'utilisation de systèmes convexes/concaves et/ou en cas de situation exceptionnelle (prestations visées sous § 1er, matériel pour stomie, II, III et IV.).

A chaque nouvelle intervention chirurgicale de la même stomie ou de la même fistule, la procédure de prescription médicale, telle que décrite ci-dessus, doit être à nouveau suivie.

Pour la rédaction de la prescription médicale, le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs, doit être utilisé.

La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : - deux mois s'il s'agit d'une première prescription; - six mois s'il s'agit d'un renouvellement d'une prescription pour des systèmes cutanés convexes/concaves ou pour le renouvellement dans le cadre d'une situation exceptionnelle. 4.2 Notification Avant la première intervention de l'assurance, une notification composée de la prescription médicale ainsi que de l'attestation de délivrance doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste agréé le plus vite possible avec un délai maximal de 40 jours à partir de la date de délivrance.

Pour chaque situation où une nouvelle prescription médicale est requise, une notification doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste agréé dans les 40 jours à partir de la date de délivrance. 4.3 Interventions maximales de l'assurance pour l'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves Pour l'intervention maximale de l'assurance pour l'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves, une prescription médicale est requise (cf. 2.2.2.).

Le médecin-prescripteur motive la nécessité et détermine la période pour laquelle l'utilisation de systèmes cutanés convexes/concaves est nécessaire. Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder un an. La date de fin de validité de la prescription sera, le cas échéant, prolongée jusqu'au dernier jour du trimestre en cours.

A chaque nouvelle prescription médicale pour cette intervention, une notification au médecin-conseil est requise (cf. 4.2.). 4.4 Interventions maximales de l'assurance pour l'utilisation de dispositifs de stomie en cas de situation exceptionnelle Pour l'intervention maximale de l'assurance pour l'utilisation de dispositifs de stomie en cas de situation exceptionnelle, une prescription médicale est requise (cf. 2.2.3.).

Le médecin-prescripteur décrit la situation exceptionnelle et détermine la période pour laquelle l'utilisation de dispositifs de stomie est nécessaire. Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 6 mois pour une première demande ou 2 ans en cas de renouvellement. La date de fin de validité de la prescription sera, le cas échéant, prolongée jusqu'au dernier jour du trimestre en cours.

A chaque nouvelle prescription médicale pour cette intervention, une notification au médecin-conseil est requise (cf. 4.2.). 4.5 Attestation de délivrance L'attestation de délivrance est rédigée, par stomie ou fistule, en double exemplaire : un exemplaire pour l'organisme assureur et un pour le bénéficiaire.

Le bénéficiaire ou son représentant légal, et le bandagiste agréé signent l'original de l'attestation de délivrance, qui est transmis à l'organisme assureur.

Pour la rédaction de l'attestation de délivrance, le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs, doit être utilisé. 4.6 Carnet du patient Le carnet du patient doit être fourni au patient lors de la première délivrance par le bandagiste agréé qui le complète. Il sera complété au fur et à mesure, notamment en y annexant une copie de chaque attestation de délivrance ainsi qu'une copie de chaque prescription médicale.

Ce document permet d'une part, au patient de pouvoir suivre l'utilisation des interventions de l'assurance qui lui sont octroyées et d'autre part, au bandagiste agréé d'avoir l'historique de la consommation du patient. D'autres dispensateurs de soins peuvent également transmettre des informations dans le document.

Pour la rédaction du carnet du patient, le modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs, doit être utilisé. 5. Liste des produits admis au remboursement Afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance, les dispositifs de stomie doivent figurer sur la liste des produits admis au remboursement. Cette liste est établie par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs, conformément à la procédure prévue au § 25. 5.1 Classification de la liste des produits admis au remboursement - dispositifs de stomie. » Dispositifs collecteurs Collecteurs avec plaque cutanée péristomale Collecteur auto-adhésif fermé, pourvu d'une plaque cutanée péristomale LISTE 906001 Collecteur auto-adhésif à vider, pourvu d'une plaque cutanée péristomale LISTE 906002 Collecteur d'urine auto-adhésif à vider avec une plaque cutanée péristomale, muni d'un système anti-reflux intégré LISTE 906003 Collecteur auto-adhésif fermé, pourvu d'une plaque cutanée péristomale convexe/concave LISTE 906004 Collecteur auto-adhésif à vider, pourvu d'une plaque cutanée péristomale convexe/concave LISTE 906005 Collecteur d'urine auto-adhésif à vider avec une plaque cutanée péristomale convexe/concave, muni d'un système anti-reflux intégré LISTE 906006 Plaques cutanées Plaque cutanée péristomale avec système de fixation pour le collecteur LISTE 906007 Plaque cutanée péristomale convexe/concave avec système de fixation pour le collecteur LISTE 906008 Collecteurs sans plaque cutanée péristomale Collecteur fermé avec système de fixation pour la plaque cutanée péristomale LISTE 906009 Collecteur à vider avec système de fixation pour la plaque cutanée péristomale LISTE 906010 Collecteur d'urine à vider avec système de fixation pour la plaque cutanée péristomale et muni d'un système anti-reflux intégré LISTE 906011 Collecteur d'urine de nuit à vider (min. 1500 cc), muni d'un système anti-reflux intégré y compris le set de raccords, de conduits et de système de fixation, nécessaire LISTE 906012 Mini-collecteur d'urine à vider muni d'un système de fixation (par ex. anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux LISTE 906013 Autres dispositifs collecteurs Conteneur d'urine à vider, y compris bouchon, 3 tubes avec connecteurs rotatifs, 3 adaptateurs universels et housse protectrice LISTE 906014 Poche de jambe à vider (min. 350 cc), muni d'un système anti-reflux intégré y compris le set de raccords, de conduits et de système de fixation, nécessaire LISTE 906015 Dispositifs de continence Bouchon de fermeture interne, muni d'une plaque cutanée péristomale LISTE 906016 Mini-poche adhésive fermée avec filtre LISTE 906017 Mini-poche avec plaque cutanée et filtre intégré LISTE 906018 Plaque adhésive obturatrice avec filtre LISTE 906019 Dispositifs d'irrigation Set d'irrigation manuelle (avec minimum 1 cône et 20 poches d'irrigation) LISTE 906020 Poche d'irrigation à vider (y compris système de fixation) LISTE 906021 Pompe d'irrigation avec chargeur pour batterie LISTE 906022 Accessoires pour une pompe d'irrigation consistant en un tuyau anti-reflux, un cône et un lubrifiant LISTE 906023 Dispositifs de soins Ceinture de fixation réglable y compris la plaque de contention LISTE 906024 Pâte protectrice LISTE 906025 Poudre protectrice LISTE 906026 Film protecteur LISTE 906027 Anneau convexe/concave pour système collecteur en deux parties LISTE 906028 » 7° Le paragraphe 25, alinéa 4, est complété par le 8.rédigé comme suit : « 8. Pour la pompe d'irrigation (prestation 656095) : une attestation délivrée par un institut de test de laquelle il ressort que le produit répond à la norme IEC 60601-1 Appareils électromédicaux, ou équivalente. »

Art. 2.En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° Les bénéficiaires pour lesquels des prestations relatives au matériel de stomie ont été remboursées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas droit aux prestations 655336, 655373, 655454, 655491, 655572 et 655631.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils entrent directement, sur base de la prescription médicale, en ligne de compte pour les prestations 655351, 655432, 655476, 655550, 655594, 655593, 655675, 655896, 655911, 655933, 655955 ou 655970. 2° Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement correspondantes telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où la liste résultant de l'application du présent arrêté entre en vigueur. La liste des produits admis au remboursement fixée au 1er janvier 2021 reste d'application, sans mise à jour, jusqu'au moment où la nouvelle liste entre en vigueur.

La première liste des produits établie selon les dispositions du présent arrêté, sera établie sur base de la table de concordance approuvée par le Comité de l'assurance Soins de santé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

16 MARS 2020. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu le Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 4 février 2020;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 mars 2020, Arrête :

Article 1er.A l'article 6, § 1er, 7°, du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié en dernier lieu par le règlement du 13 juillet 2015, sont apportées les modification suivantes: 1° L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « - une attestation de fourniture, conforme au modèle, repris à l'annexe 13, lorsqu'il s'agit des prestations fournies par les bandagistes à l'exception des prestations relatives au matériel de stomie et des prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature et les orthopédistes;» 2° Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « - une attestation de fourniture conforme au modèle, repris à l'annexe 13ter pour les prestations relatives au matériel de stomie (à l'exception du matériel d'irrigation), lorsqu'il s'agit de prestations fournies par les bandagistes;» 3° Le 7° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « - une prescription médicale conforme au modèle repris à l'annexe 93 pour le matériel pour stomie;»

Art. 2.Dans le même règlement, les annexes 13ter et 93, jointes au présent règlement, sont ajoutées.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 1er, 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 16 mars 2020.

Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, M. DAUBIE J. VERSTRAETEN Directeur général a.i.

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