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Arrêté Royal du 16 juin 1997
publié le 18 juillet 1997

Arrêté royal portant création d'une Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger

source
ministere de la defense nationale
numac
1997007123
pub.
18/07/1997
prom.
16/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/16/1997007123/moniteur
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16 JUIN 1997. Arrêté royal portant création d'une Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'article 114 de la Constitution;

Considérant que les forces armées belges sont présentes en République fédérale d'Allemagne depuis cinquante ans;

Considérant également que les militaires belges ont préservé aussi les intérêts de la Patrie au Congo-Zaïre et au Ruanda-Urundi;

Considérant que ces services de longue durée et intensifs dans des circonstances exigeantes au point de vue physique et familial exigent une reconnaissance morale spécifique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Il est créé une distinction honorifique, sous la dénomination « Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger ».

Art. 2.Cette croix peut être octroyée, sur leur demande, aux personnes qui ont rempli des services militaires en qualité de militaire belge auprès des Forces belges en Allemagne depuis le 9 mai 1945 et au Congo-Zaïre ou au Ruanda-Urundi depuis le 1er juillet 1960.

Art. 3.La Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger comporte trois classes.

La première classe est octroyée pour 15 années de service; la deuxième classe pour 10 années de service; la troisième classe pour 5 années de service. Les périodes de service séparées peuvent être cumulées.

Le nombre d'années de service à prendre en considération est obtenu en multipliant les services militaires effectivement prestés par un facteur déterminé comme suit: 1° facteur 5: services militaires prestés dans des territoires d'outre-mer;2° facteur 3: services militaires prestés dans la zone extrême de la République fédérale allemande, à savoir la zone située à l'est du méridien de BUREN, y compris cette localité;3° facteur 2: services militaires prestés dans la zone moyenne de la République fédérale allemande, à savoir la zone à l'est de la ligne LUDENSCHEID-SIEGEN, y compris ces localités et à l'ouest du méridien de BUREN, à l'exception de cette localité;4° facteur 1: les services militaires prestés dans d'autres territoires.

Art. 4.La décoration dont le modèle figure en annexe I est une étoile de couleur jaune or, finement grénelée, de cinq rais à bord lisse légèrement relevé, dont les pointes sont perlées en rouge. Elle mesure 40 mm de diamètre. A l'avers, le centre de l'étoile comprend un lion doré sur un fond noir, entouré d'un cercle en émail bleu avec la devise: « PRO PATRIA ». Au revers, une couronne de laurier entoure deux épées croisées; la croix est surmontée d'une couronne royale.

Le bijou est suspendu par une bélière à un ruban de 37 mm de large. Le ruban est bleu azur avec de chaque côté une bordure pourpre de 5 mm et a au centre, selon la classe, une bande verticale de 5 mm dorée pour la première classe, argentée pour la deuxième classe, rouge pour la troisième classe.

Art. 5.La médaille n'est pas octroyée à titre posthume.

Art. 6.Le bijou de la décoration n'est pas délivré par le Gouvernement. Un brevet est délivré gratuitement à celui qui reçoit la Croix d'honneur pour services militaires à l'étranger. .

Art. 7.Pour bénéficier de la distinction honorifique, il faut: 1° que la demande soit introduite par le bénéficiaire, à l'aide d'un formulaire dont le modèle figure en annexe II;2° que la demande soit accompagnée d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois pour les personnes qui ne font plus partie des cadres actifs;3° que le bénéficiaire ait fait preuve d'un comportement irréprochable au cours des services visés à l'article 2.

Art. 8.La Croix d'honneur pour services militaires à l'étranger sera portée après les distinctions honorifiques dans les ordres nationaux belges et la Croix militaire ou la Décoration militaire à l'ancienneté ou pour acte de courage ou de dévouement et services exceptionnels.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Annexe I à l'arrêté royal du 16 juin 1997 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET.

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