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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 23 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1998 portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

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ministere des finances
numac
1999003405
pub.
23/07/1999
prom.
16/06/1999
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16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1998 portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 1999;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur II - Finances du 9 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la restructuration des administrations fiscales du Ministère des Finances implique la création de centres de gestion à l'Administration de la fiscalité sur les revenus et que des services et du personnel doivent être attibués à l'Administration du recouvrement;

Considérant que les intérêts financiers du Pays seront le mieux desservis par un fonctionnement efficace de ses services, que la création des centres de gestion précités y contribue et que le présent arrêté doit par conséquent être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, est complété par l'alinéa suivant : « Les auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du comité de gestion visé à l'alinéa premier, sont désignés par le Ministre des Finances sur proposition du directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Le directeur général de l'Administration du recouvrement exerce les prérogatives visées à l'alinéa précédent sur les services fixés par arrêté ministériel, ainsi que sur le personnel nommé dans ou désigné pour ces services.

Il préside le collège des chefs de services de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines lorsque le collège doit se prononcer au sujet d'un agent ou d'un service relevant de sa compétence.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services pour lesquels il est compétent. ».

Art. 3.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du même arrêté, les mots « comité d'accompagnement » sont remplacés par les mots « comité de gestion ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Un comité de gestion est créé au sein de l'Administration du recouvrement.

Le comité de gestion est composé du directeur général de l'Administration du recouvrement et de six auditeurs généraux, chefs de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration des contributions directes ou dans le Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et qui ne font pas partie du comité de gestion visé à l'article 14. § 2. Les auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du comité de gestion visé au § 1er, sont désignés par le Ministre des Finances sur proposition conjointe du directeur général de l'Administration du recouvrement et du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et après avis du Comité directeur des administrations fiscales.

Ils relèvent de l'autorité directe du directeur général de l'Administration du recouvrement. ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le comité de gestion est chargé des tâches suivantes : - faire des propositions en matière de gestion du recouvrement des impôts qui relèvent de la compétence de l'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - présenter le plan stratégique d'intégration des services centraux et extérieurs du recouvrement de l'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - émettre un avis au comité de gestion visé à l'article 14 relatif à l'intégration des services compétents en matière d'informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel des sevices centraux de l'Administration des contributions directes et du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. ».

Art. 6.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 12bis.Le directeur général de l'Administration du recouvrement peut déléguer une partie de ses prérogatives ou compétences telles que prévues à l'article 10 à chacun des auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du comité de gestion visé à l'article 11. ».

Art. 7.L'article 13, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus exerce les prérogatives visées à l'alinéa précédent sur les services de l'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines à l'exception des services fixés par l'arrêté ministériel visé à l'article 10, deuxième alinéa, ainsi que le personnel nommé dans ou désigné pour ces services.

Il préside le collège des chefs de service de l'Administration des contributions directes ou de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, lorsque ce collège doit se prononcer au sujet d'un agent ou d'un service relevant de sa compétence.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services pour lesquels il est compétent. ».

Art. 8.L'article 14, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « et qui ne font pas partie du comité de gestion visé à l'article 11 ».

Art. 9.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots : « sur proposition du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus » sont remplacés par les mots « sur proposition conjointe du directeur général de l'Administration du recouvrement et du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et après avis du Comité directeur des administrations fiscales.

Ils relèvent de l'autorité directe du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. ».

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, au troisième tiret, les mots « intégrer des services » sont remplacés par les mots « intégrer, après avis du comité de gestion visé dans l'article 11, des services ».

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 12.A l'article 17, 2°, du même arrêté, les mots « de centres de contrôles polyvalents » sont remplacés par les mots « de centres de contrôle polyvalents, de centres de gestion polyvalents ».

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les centres de gestion visés à l'article 17, 2°, sont créés dans le ressort d'un centre de contrôle.

Le Ministre des Finances détermine à quel centre de contrôle est attaché un centre de gestion.

Les centres de gestion sont dirigés par le directeur régional du centre de contrôle auquel est attaché le centre de gestion.

Art. 14.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. Chaque centre de contrôle polyvalent visé à l'article 17, 2°, a les compétences suivantes : 1° la vérification de la situation fiscale de personnes physiques ou morales, dans les impôts et taxes suivants : impôts sur les revenus; taxes assimilées aux impôts sur les revenus; T.V.A.; taxes assimilées au timbre; taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances et taxe annuelle sur les centres de coordination. Le Ministre des Finances peut étendre la compétence des centres de contrôle polyvalents à la vérification d'autres impôts et taxes qu'il désigne, sur avis du Comité directeur des administrations fiscales; 2° le traitement des contestations résultant des vérifications visées au 1°, ainsi que des contestations de fond qui surgissent concernant les dossiers traités par les centres de gestion de son ressort.Le centre de contrôle peut aussi être chargé de traiter les contestations qui surgissent dans le cadre des vérifications effectuées par les services de taxation de l'Administration des contributions directes et du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A, de l'enregistrement et des domaines; 3° la défense devant les diverses juridictions des dossiers relatifs aux contestations traitées par le centre de contrôle.Le centre de contrôle peut aussi être chargé de la défense devant les diverses juridictions des dossiers relatifs à des contestations traitées par les centres de gestion attachés au centre de contrôle. § 2. Chaque centre de gestion polyvalent visé à l'article 17, 2°, a les compétences suivantes : 1° sans préjudice des compétences des services du Secteur du recouvrement de l'Administration des contributions directes, la réception des déclarations aux impôts sur les revenus et des déclarations qui doivent être introduites en matière de T.V.A.. Le Ministre des Finances peut étendre la compétence des centres de gestion polyvalents à la réception des déclarations à d'autres impôts et taxes qu'il désigne, sur avis du Comité directeur des administrations fiscales; 2° la gestion et la vérification des dossiers relevant de son ressort;3° l'établissement des impôts et taxes concernant les dossiers relevant de son ressort;4° sans préjudice des dispositions du § 1er, 2°, le traitement des contestations concernant les dossiers relevant de son ressort;5° sans préjudice des dispositions du § 1er, 3°, la défense devant les diverses juridictions des dossiers relatifs aux contestations relatives aux dossiers relevant de son ressort.».

Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Les §§ 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article sont applicables au personnel des services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus mis à la disposition des centres de contrôle polyvalents et de la direction des recherches.

Les §§ 2, 6 et 7 du présent article sont applicables au personnel des services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus mis à la disposition des centres de gestion polyvalents. § 2. Des agents des services extérieurs de l'Administration des contributions directes et du Secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines sont, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. § 3. La mise à disposition dans le rang 13 est proposée par le collège des chefs de service de l'Administration d'origine.

La mise à la disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale. § 4. Ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à la disposition dans les emplois des rangs 26 à 13, que les agents nommés à titre définitif ainsi que les agents contractuels engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 1991 autorisant le Ministère des Finances à engager sous le régime du contrat de travail à l'Administration des contributions directes en vue de répondre à des besoins temporaires en personnel suite à un surcroît exceptionnel de travail; les agents contractuels doivent avoir acquis une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle fiscal. § 5. Les vérificateurs principaux qui étaient revêtus du grade rayé de vérificateur-expert comptable ont priorité sur les autres candidats, pour une mise à disposition dans un emploi d'un grade du niveau 2+ dans les services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'exception des emplois de la Direction des recherches. § 6. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs. § 7. Le Ministre des Finances met d'office à la disposition des centres de gestion polyvalents le personnel nécessaire des services extérieurs de l'Administration des contributions directes et du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La mise à la disposition d'office visée à l'alinéa qui précède s'effectue selon les règles arrêtées par le Ministre des Finances sur avis du Comité directeur des administrations fiscales. ».

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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