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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 04 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012303
pub.
04/12/1999
prom.
16/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/16/1999012303/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 2 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - emploi et évolution des coûts salariaux (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45319/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière : 1° sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la fixation des salaires minimums dans le secteur horeca - dont la mise en application se fera du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000;2° relative à la réduction de la durée de travail qui entre en vigueur le 1er avril 1998 pour les entreprises comptant 9 travailleurs ou moins;3° octroyant une prime de fin d'année par laquelle les jours de petit chômage sont pris en compte;4° relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques;5° relative à l'extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle, § 2.n'excédera pas la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux fixée à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi précitée.

Art. 3.Le 1er juillet 1998, les partenaires sociaux réévalueront les résultats des mesures relatives à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité si, contre toute attente, la marge visée à l'article 2, § 2, de la présente convention collective de travail était dépassée.

Art. 4.Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour promouvoir l'emploi dans le secteur, et ce, en y consacrant le solde de la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux et/ou les moyens rendus à nouveau disponibles au secteur par le gouvernement.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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