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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 29 septembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant le nombre maximum de places et de lits pour les soins psychiatriques en milieu familial qui peut être mis en service, ainsi que les règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut entrer en ligne de compte pour permettre la mise en service de lits et de places de soins psychiatriques en milieu familial

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022711
pub.
29/09/1999
prom.
16/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/16/1999022711/moniteur
moniteur
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16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant le nombre maximum de places et de lits pour les soins psychiatriques en milieu familial (Tf) qui peut être mis en service, ainsi que les règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut entrer en ligne de compte pour permettre la mise en service de lits et de places de soins psychiatriques en milieu familial


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant le nombre maximum de places et de lits pour les soins psychiatriques en milieu familial (Tf) qui peut être mis en service, ainsi que les règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut entrer en ligne de compte pour permettre la mise en service de lits et de places de soins psychiatriques en milieu familial, modifié par les arrêtés royaux du 12 octobre 1993 et 23 décembre 1993;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant le nombre maximum de places et de lits pour les soins psychiatriques en milieu familial (Tf) qui peut être mis en service, ainsi que les règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut entrer en ligne de compte pour permettre la mise en service de lits et de places de soins psychiatriques en milieu familial, sont remplacés par les alinéas suivants : « Le nombre de places de soins psychiatriques en milieu familial (places Tf) peut être augmenté, à raison de : - 1,62 place Tf par lit T désaffecté, mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard; - 2,11 places Tf par lit désaffecté dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes (lit A), mises en service le 31 décembre 2000 au plus tard; - 1,47 place Tf par lit ou place désaffecté dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes (lit a), mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard; - 0,96 place Tf par place désaffecté dans les services d'hospitalisation de nuit neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (lit tn), mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard; - 0,91 place Tf par place désaffectée dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (lit tj), mise en service le 31 décembre 2000 au plus tard.

Le règlement précité n'est d'application que si la désaffectation des lits ou places, visés à l'alinéa 2, ne donne lieu à la création d'un autre lit ou place hospitalier visés à l'arrêtée royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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