Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 02 mars 2000

Arrêté royal fixant le nombre maximal de programmes de soins "pathologie cardiaque" B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022714
pub.
02/03/2000
prom.
16/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/16/1999022714/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le nombre maximal de programmes de soins "pathologie cardiaque" B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, 23, modifié par la loi du 30 décembre 1988 et 44ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1995 définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et du nombre de service de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, émis le 20 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 15 mai 1998 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 1998, en application de l'artide 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° programme de soins "pathologie cardiaque" B : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux ci;2° programme de soins "pathologie cardiaque" T : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 5°, de l'arrêté royal précité;3° programme de soins "pathologie cardiaque" C : le programme de soins défini à l'article 2bis, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne le programme de soins "pathologie cardiaque" B, les critères de programmation sont les suivants : 1° Un programme de soins "pathologie cardiaque" B peut être créé dans chaque hôpital qui possède au minimum 300 lits universitaires.2° Outre le nombre de programmes attribués sur la base du critère visé au point 1°, un programme de soins "pathologie cardiaque" B peut être créé par tranche commencée de 800 000 habitants.3° Le nombre de programmes partiels B1 ne peut dépasser le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs agréés ou qui fonctionnent dans le cadre d'une association agréée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le nombre de programmes de soins "pathologie cardiaque" T est limité au nombre d'hôpitaux qui peuvent faire preuve d'activité dans le domaine des transplantations cardiaques et transplantations coeur-poumon durant les années 1995, 1996 et 1997. § 3. Le nombre de programmes de soins "pathologie cardiaque" C est limité au nombre d'hôpitaux qui peuvent faire preuve d'activité dans le domaine du traitement des problèmes cardiaques congénitaux durant les années 1995, 1996 et 1997.

Art. 3.L'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^