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Arrêté Royal du 16 juin 1999
publié le 08 septembre 1999

Arrêté royal relatif aux associations et accords de collaboration

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022787
pub.
08/09/1999
prom.
16/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/16/1999022787/moniteur
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16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif aux associations et accords de collaboration


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35duodecies, inséré par la Loi du 29 avril 1996, remplacé par la Loi du 10 décembre 1997 et modifié par la Loi du 16 avril 1998;

Vu la concertation du 7 septembre 1998 au Comité de concertation visé à l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre chargé de le Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs;

Vu l'avis de Inspection des Finances, donné le 28 janvier 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux médecins spécialistes et généralistes.

Art. 2.§ 1er. Il faut entendre par "Association" une collaboration convenue sur une base volontaire entre : - un médecin généraliste établi et un médecin généraliste agréé depuis 5 ans au maximum ou qui a été médecin coopérant; - un médecin spécialiste établi et un médecin spécialiste agréé depuis 5 ans au maximum ou qui a été médecin coopérant. § 2. Les médecins spécialistes collaborant au sein d'une association appartiennent à des disciplines médicales apparentées. § 3. Le jeune médecin spécialiste ou généraliste associé, visé au § 1er article, doit exercer l'activité médicale, au moins à temps partiel, dans le cadre de l'association. § 4. 1° Le Roi peut, après avis du "Conseil Supérieur des professions de la santé-section médecins" visé à l'arrêté royal 16 juin 1999 relatif à la section médecins du Conseil Supérieur des professions de la santé, mettre au point les notions "disciplines médicales apparentées" visées au § 2 et "à temps partiel" visée au § 3. 2° Ces avis du Conseil Supérieur des professions de la santé-section médecins sont aussi soumises au "Comité de concertation" visé à l'arrêté royal du 5 juin 1998 portant création d'un Comité de concertation entre le Ministre chargé de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations professionnelles des médecins et les organismes assureurs. § 5. Le Roi détermine sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste les divers aspects de la relation entre les médecins qui font partie de l'association. § 6. Les médecins plus âgés qui ont constitué une association communiquent la création, les médecins concernés, l'implantation du cabinet et sa dissolution éventuelle au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Service Art de guérir et l'Institut national d'assurance maladie - invalidité.

Art. 3.§ 1er. Par "Accord de collaboration" entre médecins spécialistes ou entre médecins généralistes, il faut entendre une forme de collaboration convenue sur une base volontaire qui concerne notamment la continuité des soins, la concertation médicale permanente, les médecins concernés ayant chacun un cabinet individuel. § 2. Le "Conseil Supérieur des professions de la Santé-section médecins" mentionné ci-dessus peut préciser les modalités de l'accord de collaboration. § 3. Les propositions visées au §2 sont soumises au "Comité de concertation" mentionné ci-dessus et doivent être validées par le Ministre chargé de la Santé publique.

Art. 4.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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