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Arrêté Royal du 16 juin 2003
publié le 22 juillet 2003

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011363
pub.
22/07/2003
prom.
16/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/16/2003011363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 56;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 6 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le 19 mars 2002, la commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, a proposé de fixer à 0,12 EUR le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports numériques de type compact disc enregistrable ou réenregistrable jusqu'à 700 Megabytes;

Que la commission a prévu une rémunération pour ces supports numériques de type compact disc enregistrable ou réenregistrable, d'une capacité maximale de 700 Megabytes, au motif qu'à l'époque, le standard utilisé par l'industrie était de 650 Megabytes;

Qu'après avis de la commission consultative des milieux intéressés, l'accord intervenu le 19 mars 2002 a été coulé dans un arrêté royal du 4 avril 2003 portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles (Moniteur belge 30 avril 2003);

Que l'arrêté royal du 28 mars 1996 tel que modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 prévoit en son article 2, § 1er, 5e tiret, que la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 EUR par unité pour les supports numériques de type compact disc enregistrable ou réenregistrable jusqu'à 700 Megabytes;

Considérant qu'il est apparu après l'entrée en vigueur de cette disposition, que des supports de type compact disc enregistrable ou réenregistrable ayant une capacité d'enregistrement supérieure à 700 Megabytes, ont été mis en circulation sur le marché;

Que les fabricants et importateurs de ces supports numériques qui ont une capacité supérieure à 700 Megabytes, utilisent comme argument de vente l'inapplication de la rémunération pour copie privée, ce qui crée une distorsion de concurrence sur le marché des supports numériques de type compact disc enregistrable ou réenregistrable;

Qu'en outre, il est illogique de devoir payer une rémunération pour copie privée pour les supports ayant une capacité d'enregistrement comprise entre 1 et 700 Megabytes et de ne pas devoir en payer pour les supports de même type qui ont une capacité d'enregistrement supérieure à 700 Megabytes;

Qu'afin d'éviter une discrimination entre les fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires de supports numériques de type enregistrable ou réenregistrable, il convient de supprimer dans les délais les plus brefs les termes « jusqu'à 700 Megabytes » à l'article 2, § 1er, 5e tiret, de l'arrêté royal du 28 mars 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, 5e tiret, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots « jusqu'à 700 Megabytes. » sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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