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Arrêté Royal du 16 juin 2003
publié le 18 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012364
pub.
18/09/2003
prom.
16/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/16/2003012364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Temps de travail (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64936/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire est de 36 heures réparties sur quatre jours et demi de travail par semaine.

Sans préjudice à l'article 4, le principe prévu à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à des durées hebdomadaires de travail et des répartitions journalières particulières dans la mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation fixée aux paragraphes 3 et 4, et dans la mesure où au bout de la période convenue par cette concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées à l'alinéa 1er.

Les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et protection au travail, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale.

Les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, techniques, de la vente et des dépôts.

Art. 3.Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec maintien du salaire.

Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours compensatoires.

Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à 6 jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui souhaitent appliquer cette réduction du temps de travail d'une autre manière, peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise.

Art. 4.En décembre, la durée hebdomadaire de travail définie aux articles 2 et 3 peut être portée à 39 heures. Les heures prestées en décembre en plus de la durée hebdomadaire, telle qu'elle est définie aux articles 2 et 3, sont composées selon les modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

Art. 5.Les dispositions des articles 2 à 4 ne portent pas préjudice à l'application des articles 8 à 11, ni des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Art. 6.Sans préjudice aux dispositions de l'article 4, les sursalaires pour heures supplémentaires, fixés à l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont payés à partir de la 37e heure de travail hebdomadaire.

Art. 7.Le personnel volontaire hors catégories V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de travail à 32 heures par semaine, pourra le faire aux conditions suivantes : - prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale; - salaire adapté à 32 heures.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par majoration de contrats internes ou par des engagements externes, après information aux délégations syndicales locales. CHAPITRE III. - Crédit annuel de douze heures

Art. 8.Le crédit annuel d'heures, fixé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 29 mars 1949 réglant la durée des prestations hebdomadaires du personnel occupé dans les entreprises du commerce de détail, est limité à douze heures.

Art. 9.Ces douze heures sont payées sans sursalaire et ne sont pas compensées.

Art. 10.Le mode d'utilisation du crédit annuel d'heures est fixé comme suit : a) à concurrence de dix heures pour l'ouverture de magasins traditionnels, c'est-à-dire à service, au-delà de dix-huit heures à l'occasion de manifestations commerciales importantes telles que : les fêtes du mois de décembre, Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint, soldes, promotions;b) à concurrence de deux heures pour les inventaires. Les entreprises qui n'utilisent pas les dix heures prévues à l'alinéa 1er, a) peuvent augmenter la partie du crédit affectée aux inventaires jusqu'à concurrence de quatre heures.

Art. 11.Le crédit de douze heures fixé à l'article 8 ne peut être utilisé pour des travaux de déménagement de rayons ou pour des transformations.

Le crédit ne peut être utilisé non plus pour maintenir les magasins ouverts au-delà de dix-huit heures trente.

Cette limite peut toutefois être dépassée à l'occasion de circonstances régionales particulières, après consultation de la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Contrats de remplacement

Art. 12.Lorsque les entreprises décident de pourvoir au remplacement de travailleurs, les contrats de remplacement auront, si possible, une durée minimum d'un mois. Ils seront proposés par priorité aux travailleurs à temps partiel de l'entreprise, dans la mesure où les horaires et les qualifications requises pour l'emploi à remplacer sont compatibles. CHAPITRE V. - Contrats à durée déterminée

Art. 13.Les entreprises pourront continuer à faire usage des contrats à durée déterminée.

Cependant, ceux-ci ne pourront être utilisés qu'après avoir épuisé les possibilités des contrats de remplacement et l'offre de prestations d'heures complémentaires sans sursalaire en vertu de l'arrêté royal du 25 juin 1990 visant l'assimilation de certaines prestations des travailleurs occupés à temps partiel avec du travail supplémentaire.

Dans ce cas, la délégation syndicale sera informée préalablement à la conclusion du contrat à durée déterminée.

L'information portera notamment : - sur le fait que le moyens d'utiliser les possibilités du remplacement et l'offre de prestations d'heures complémentaires ont été épuisés; - sur le surcroît extraordinaire de travail et/ou le remplacement momentané qui nécessitent le recours au contrat à durée déterminée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Les conventions collectives de travail du 24 octobre 1990 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (Moniteur belge du 18 avril 1991) et du 24 juin 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (Moniteur belge du 30 janvier 2002) sont abrogées.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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