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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201777
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201777/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 24 juin 2003 Salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68670/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Les salaires horaires minimums (tension 100) sont majorés comme suit (régime 38h/semaine) : - Au 1er janvier 2004 de 1 p.c.; - Au 1er août 2004 de 5,4 p.c., moins : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale de 1 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, aucune augmentation salariale n'est appliquée.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38h/semaine - indexés le 1er mai 2003) : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Salaires effectivement payés 1.2.1. Régime général

Art. 4.Cet article s'applique à toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, excepté les entreprises qui remplissent toutes les conditions suivantes : - conformément aux dispositions de l'article 11, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 24 juin 2003 et conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail sur le paiement des jours de carence du 24 juin 2003, payer dès le 1er janvier 2004 au plus tard tous les jours de carence, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail; - conclure à ce sujet après le 13 mai 2003 une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. - Au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 1 p.c.; - Au 1er août 2004, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 5,4 p.c., moins l'addition de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale de 1 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, aucune augmentation salariale n'est appliquée. 1.2.2. Entreprises qui paient tous les jours de carence

Art. 5.Cet article s'applique aux entreprises qui, conformément aux dispositions de l'article 11, § 2, de l'accord national 2003-2004 du 24 juin 2003 et conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail sur le paiement des jours de carence du 24 juin 2003, paient tous les jours de carence dès le 1er janvier 2004 au plus tard, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail et moyennant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise après le 13 mai 2003. - Au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 0,7 p.c.; - Au 1er août 2004, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 5,1 p.c., moins l'addition de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, aucune augmentation salariale n'est appliquée. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 24 juin 2003. Section 3. - Liaison des salaires à l'index social

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er mai 2003, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2003 sur base de l'indice de référence (avril 2003) 111,51. Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 24 juin 2003, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 59080/CO/149.01 le 1er octobre 2001.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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