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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201784
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201784/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 24 juin 2003 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68086/CO/149.01) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minima des ouvriers majeurs classés dans les catégories de qualification définies à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : A. Non-qualifié . . . . . 100 B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie . . . . . 106 C. Ouvrier spécialisé 1re catégorie . . . . . 115 D. Ouvrier qualifié 3e catégorie . . . . . 125 E. Ouvrier qualifié 2e catégorie . . . . . 132 F. Ouvrier qualifié 1re catégorie . . . . . 140 § 2. Les salaires horaires minima des ouvriers majeurs classés dans les 3 catégories de qualification définies à l'article 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : A. Non-qualifié . . . . . 100 B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie . . . . . 106 C. Ouvrier spécialisé 1re catégorie . . . . . 115

Art. 4.Pour l'application des salaires horaires minima fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, il est accordé aux ouvriers comptant au minimum un an d'ancienneté une majoration de leur salaire d'un minimum de 1 p.c.

Au-delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima progressent de façon constante et annuellement à raison de 0,5 p.c. minimum suivant l'ancienneté acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

A partir du 1er juillet 1997, la prime d'ancienneté est fixée à maximum 13 p.c. Cette majoration pour ancienneté est toujours calculée sur les salaires horaires minima de chaque catégorie professionnelle telle que définie aux articles 2 et 3, ainsi qu'au tableau repris en annexe à cette convention collective de travail (régime 38 heures/semaine - indexé le 1er mai 2003 et après l'augmentation salariale fixée dans la convention collective de travail relative aux salaires horaires du 24 juin 2003). Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou majoration des salaires minima.

Art. 5.Le salaire de l'ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef d'équipe dirigeant au moins quatre personnes est augmenté de 5 à 10 p.c. pour la durée de sa fonction. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 6.Les salaires horaires minima et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minima et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent à la date anniversaire de la naissance de l'ouvrier. Section 3. - Dispositions particulières

Art. 7.Pour l'application du présent chapitre, il est entendu que les taux de salaires constituent des minimums et qu'ils ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux situations acquises, ni à la hiérarchie existant dans chaque catégorie de salaire. Les salaires réellement payés peuvent donc toujours faire l'objet de négociations au sein des entreprises en tenant compte du niveau général des salaires existant au sein d'une région.

On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa qualification réelle, en tenant compte de la nécessité d'une saine hiérarchie et de l'intention commune aux organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications supérieures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'index social

Art. 8.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., classes moyennes et énergie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 9.Au 1er mai 2003, les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel. L'adaptation est calculée en comparant l'index social d'avril 2003 à l'index social d'avril 2002.

Au 1er janvier 2004, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel. L'adaptation est calculée en comparant l'index social de décembre 2003 à l'index social d'avril 2003.

A partir de 2005 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier d'avant. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 10.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'eurocentime le plus proche.

Exemple : - de...,0001 EUR à...,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocentime inférieur; - de...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocentime supérieur.

Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 2001 concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 59079/CO/149.01 le 1er octobre 2001 (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 31 octobre 2002).

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution relative à la determination du salaire En application de l'article 4 de cette convention, l'ancienneté doit avoir été acquise dans la même qualification et dans la même entreprise Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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