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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'horaire de travail journalier des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201820
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201820/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'horaire de travail journalier des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'horaire de travail journalier des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, horaire de travail journalier des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67483/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 2bis, § 3, de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail avec prestations de nuit, l'horaire de travail journalier des travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 23 mars 1990 comportera autant d'heures de travail qu'un horaire de travail journalier complet dans l'entreprise, avec un minimum de deux heures.

Art. 3.Les employeurs qui souhaitent utiliser la dérogation visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail doivent mentionner les travailleurs à qui s'applique la dérogation dans un registre de présence spécial qui est mis à disposition par le « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées » selon le modèle ci-annexé.

Art. 4.Les employeurs qui disposent dans leur entreprise d'un système d'enregistrement automatique du temps de travail sont exonérés de l'obligation de tenir le registre de présence spécial mentionné à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'horaire de travail journalier des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit N° ....................

REGISTRE DE PRESENCE SPECIALE en exécution de la convention collective de travail du ..............., relative à l'horaire journalier des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres forme de travail avec prestations de nuit EMPLOYEUR : Nom : . . . . .

Prénom : . . . . .

Adresse : . . . . . (ou) Dénomination sociale : . . . . .

Siège social : . . . . . (et) Dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public : . . . . .

N° d'O.N.S.S. : . . . . .

FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE HORECA ET ENTREPRISES ASSIMILEES boulevard Anspach 111, bte 4, 1000 Bruxelles Tél. : 02-51 49 79 - Fax : 02-513 89 54 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'horaire de travail journalier des travailleurs tombant sous de champ d'application de la convention collective de travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que pour d'autres formes de travail avec prestations de nuit Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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