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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201831
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201831/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1997, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et du 8 octobre 1998, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juillet 2003 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67506/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce, depuis douze mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux ouvriers et ouvrières qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global et ce conformément à la formule mentionnée ci-après.

Aux mêmes conditions, la prime syndicale est accordée aux ouvriers et ouvrières pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence : * Personnes travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12èmes du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12; - de 22 à 43 jours : 2/12; - 44 jours et plus : 3/12. * Personnes travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12èmes du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12; - de 11 à 21 jours : 2/12; - 22 jours et plus : 3/12. * Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : les jours qui sont qualifiés de jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour les travailleurs manuels. Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration O.N.S.S.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières reçoivent au mois de décembre qui suit une certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Cette attestation mentionne les jours de travail assimilés visés à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 2.

Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.S'agissant de la prime relative à la période de référence du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et qui est payée après décembre 2003, la prime syndicale est fixée comme suit : 68,19 EUR. - montant global annuel pour 2001 : 68,19 EUR; - par 1/12ème : 5,68 EUR. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 6, b), de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime syndicale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

La Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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