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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant une augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201842
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201842/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant une augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant une augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (Communauté flamande) Convention collective de travail du 19 mars 2002 Augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63362/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements des écoles supérieures libres subventionnées par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande, conclue entre le gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, a fixé une augmentation de salaire linéaire.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail visent à réaliser l'augmentation de salaire linéaire mentionnée à l'article 2 pour les travailleurs assujettis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur de l'enseignement de la Communauté flamande I. Salaires 1.

Mesures générales, dernier paragraphe.

HOOFDSTUK III. - Augmentation de salaire linéaire

Art. 4.Les barèmes du 1er décembre 2001 sont adaptés de la façon suivante : a) augmentation linéaire de 1 p.c. au 1er décembre 2001; b) augmentation linéaire de deux fois le même montant nominal que l'augmentation sous a) le 1er juin 2003. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Les employeurs ayant octroyé à partir du 1er décembre 2001, une augmentation de 1 p.c. sans attendre la convention collective de travail, sont censés avoir appliqué la première phase de l'augmentation salariale comme prévue à l'article 4, a), de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les employeurs octroyant une augmentation salariale de 2 p.c. à partir du 1er juin 2003, avant que le gouvernement flamand mette effectivement à disposition les moyens nécessaires comme prévu à l'article 7 de la convention collective de travail, sont censés avoir appliqué la seconde phase de l'augmentation salariale, comme prévue à l'article 4, b) de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2001.

En dérogation de la présente disposition, la présente sera exécutée -en ce qui concerne l'augmentation salariale à partir du 1er décembre 2001 -dès que le gouvernement flamand aura inscrit au budget les moyens de fonctionnement nécessaires compensant l'augmentation salariale réelle à partir du 1er décembre 2001.

La convention collective de travail sera exécutée - pour ce qui concerne l'augmentation salariale à partir du 1er juin 2003 - dès que le gouvernement flamand aura inscrit au budget les moyens de fonctionnement nécessaires compensant l'augmentation salariale réelle à partir du 1er juin 2003.

Les régularisations d'arriérés salariaux seront payées avec effet rétroactif.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut, en tout ou en partie, être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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