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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'allocation de foyer-résidence dans le secteur des services d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201845
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201845/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'allocation de foyer-résidence dans le secteur des services d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'allocation de foyer-résidence dans le secteur des services d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 septembre 2002 Remplaçement de la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'allocation de foyer-résidence dans le secteur des services d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68728/CO/318.01) Vu l'accord avec le non-marchand du 29 juin 2000 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 19 310,95 EUR (779 001 BEF), soit 1 609,24 EUR (64 917 BEF) mensuel à l'index 121,90 au 1er juillet 2000. Son montant est fixé à 877,54 EUR (35 400 BEF) soit 73,12 EUR (2 950 BEF) mensuel à l'index 121,90 au 1er juillet 2000 pour 38 heures/semaine.

A partir du 1er janvier 2005, une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 22 015,67 EUR (888 100 BEF), soit 1 834,63 EUR (74 008 BEF) mensuel à l'index 121,90 au 1er juillet 2000. Son montant est fixé à 438,77 EUR (17 700 BEF) soit 36,56 EUR (1 475 BEF) mensuel à l'index 121,90 au 1er juillet 2000 pour 38 heures/semaine.

Art. 4.Par "rémunération annuelle" on entend : la rémunération mensuelle multipliée par 12.

Art. 5.La rétribution du travailleur dont la rémunération annuelle dépasse 19 310,95 EUR (779 001 BEF) ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.

Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer-résidence partielle.

La rétribution du travailleur dont la rémunération annuelle dépasse 22 015,67 EUR (888 100 BEF), ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.

Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer-résidence partielle.

Par "rétribution" il faut entendre : la rémunération, augmentée par l'allocation de foyer-résidence complète ou partielle, diminuée par la retenue pour la constitution de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel de l'état).

Art. 6.L'allocation de foyer-résidence, ainsi que les salaires limites fixés pour l'octroi de celle-ci, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). Elle est liée à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cf. 138,01 - base 1981).

Art. 7.L'allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.

Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

Art. 8.L'allocation de foyer-résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.

Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet.

Art. 9.Dispositions transitoires § 1er. Pour les années 2001 à 2004, le droit à une allocation de foyer-résidence sera concrétisé progressivement à hauteur de 1/5 de l'allocation prévue à l'article 3 pour 2001, 2/5 pour 2002, 3/5 pour 2003 et 4/5 pour 2004. § 2. Là où les travailleurs bénéficiaient déjà d'une allocation de foyer-résidence au moins équivalente à celle stipulée à l'article 3 avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ceux-ci maintiennent cet avantage. § 3. Les travailleurs qui ne bénéficiaient pas de l'allocation de foyer-résidence à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui ont perçu, sur base de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, une allocation de foyer-résidence plus élevée, se verront bloqués dans leur progression au niveau des 2/5 de l'allocation et ceci, à concurrence des montants trop perçus. Au terme de la récupération, ils rejoignent l'application de la présente convention collective de travail et du § 1er du présent article.

Exemple : Un travailleur qui a perçu cinq cinquièmes de l'allocation pendant toute l'année 2001 (qui a donc perçu 12 x 4 cinquièmes en trop = 48 cinquièmes), restera bloqué à 2/5 de l'allocation pendant toute l'année 2003 (récupération de 12 x 1 cinquième = 12 cinquièmes), pendant toute l'année 2004 (récupération de 12 x 2 cinquièmes = 24 cinquièmes) et pendant les mois de janvier à avril 2005 (récupération de 4 x 3 cinquièmes = 12 cinquièmes). § 4. Dans le cas des travailleurs qui n'ouvriraient plus le droit à l'allocation de foyer-résidence pendant la période de 2003 à 2005, afin d'éviter l'iniquité entre travailleurs, une négociation ultérieure devra avoir lieu pour dégager une solution.

Dispositions finales

Art. 10.Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.

Art. 11.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire commune exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, 1° de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord : "un alignement des barèmes pour parvenir, en 5 ans à charge des années budgétaires 2001 à 2005 et en tranches égales, à ceux de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, en vigueur au 1er juillet 2000 indexés, dans les secteurs relevant de l'Aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées à l'exception du secteur des entreprises de travail adapté, de la santé et de l'insertion socioprofessionnelle subsidiés à 100 p.c., en ce compris les primes de fin d'année, allocation de foyer-résidence, primes pour prestations irrégulières et primes syndicales. » .

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle abroge et remplace la convention collective de travail conclue le 10 décembre 2001 en Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au même objet. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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