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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201848
pub.
07/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201848/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67517/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières occupés par ces employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales

Art. 4.En application de l'article 10 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité d'existence, et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 octobre 1976, la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" pour l'employeur visé à l'article 1er est fixée comme suit : - à partir du 1er juillet 2003 : 10,55 p.c. de la masse salariale, inclusivement les 0,30 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 5.La cotisation prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et cela conformément à l'article 11 de la convention collective de travail précitée du 23 juin 1976. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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