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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fourniture et l'entretien des vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201855
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201855/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fourniture et l'entretien des vêtements de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fourniture et l'entretien des vêtements de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 8 octobre 2001 Fourniture et entretien des vêtements de travail (Convention enregistrée le 20 mai 2003 sous le numéro 66254/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, par les Commissions Communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs" : les aides familiales et les aides seniors, hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les vêtements de travail doivent être fournis et entretenus par l'employeur tel que prévu par la législation.

Art. 3.A titre indicatif, l'entretien des vêtements de travail est évalué par la commission paritaire à un minimum de 0,0620 EUR nets par heure prestée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 16 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la fourniture et l'entretien des vêtements de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 6 décembre 1997).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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