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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201857
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201857/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67738/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, le point B. "Liaison des salaires minimums à l'indice des prix à la consommation établi pour le Royaume" du chapitre VI "Salaires - Classes salariales" est remplacé au 1er juillet 2003 par ce qui suit et un point G est inséré au chapitre VII "Insertion dans la grille salariale" au 1er juillet 2003 stipulant que : "B. Liaison des salaires minimums à l'indice des prix à la consommation établi pour le Royaume.

Art. 10.Les rémunérations minimums en application ainsi que la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums seront adaptées une fois par an, au 1er janvier de chaque année civile et pour la première fois au 1er janvier 2004, à l'indice santé fixé mensuellement pour le Royaume par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 11.Au 1er janvier 2004, les rémunérations minimums en application ainsi que la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums sont adaptées à l'indice santé à raison de la différence calculée selon la formule suivante : (rémunération minimum au 30 juin 2003 x indice de référence - rémunération minimum au 30 juin 2003) indice de référence précédent Par "indice de référence", il y a lieu de comprendre : la moyenne arithmétique des valeurs moyennes de l'indice santé au cours des quatre derniers mois pour les mois d'octobre et de novembre 2003 et par "indice de référence précédent" : la moyenne arithmétique des valeurs moyennes de l'indice santé au cours des quatre derniers mois pour les mois de janvier et février 2003.

L'indice de référence comporte deux décimales arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.

La différence entre la rémunération minimum indexée et la rémunération minimum non indexée au 30 juin 2003 est ajoutée à la rémunération non indexée au 1er janvier 2004.

Art. 12.A partir du 1er janvier 2005, les rémunération minimums en application ainsi que la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums seront adaptées à l'indice santé à raison de la différence calculée selon la formule suivante : rémunération minimum (1/1/x - 1) x indice de référence (x - 1) - rémunération minimum (1/1/x - 1) indice de référence (x - 2) dans la formule ci-dessus : "x" représente l'année civile où la rémunération minimum en application ainsi que la partie de la rémunération effective correspondant à cette rémunération minimum est indexée au 1er janvier. "x - 1" représente l'année civile précédente "x - 2" représente l'année civile précédente moins un an.

Par "indice de référence (x - 1)", il y a lieu d'entendre : la moyenne arithmétique des valeurs moyennes de l'indice santé au cours des quatre derniers mois pour les mois d'octobre et de novembre de l'année civile précédente et par "indice de référence (x - 2)" : la moyenne arithmétique des valeurs moyennes de l'indice santé au cours des quatre derniers mois pour les mois d'octobre et de novembre de l'année civile précédente moins un an.

La différence constitue le montant qui est calculé sur les rémunérations minimums qui étaient d'application au 1/1/x - 1 et qui est ajouté au 1/1/x aux rémunérations minimums non indexées en application ainsi qu'à la partie des rémunérations effectives correspondant à ces rémunérations minimums au 1/1/x.

Art. 13.Les quotients obtenus après application de la formule mentionnée à l'article 11 et à l'article 12 de la présente convention collective de travail comportent 5 décimales et sont arrondis au chiffre supérieur si la sixième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Les rémunérations minimums indexées sont arrondies comme suit : 1° les rémunérations horaires à 4 décimales après la virgule.Lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.

Lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale àarrondir est augmentée d'une unité; 2° les rémunérations mensuelles sont arrondies à l'eurocent immédiatement supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.Lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq, il n'en est pas tenu compte. » "G. Insertion dans la grille salariale des élèves et étudiants

Art. 24bis.Les élèves et étudiants, à l'exception des élèves et étudiants d'écoles hôtelières, occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant et qui satisfont aux conditions stipulées à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs, seront, à partir du 1er juillet 2003, insérés dans la catégorie de fonctions directement inférieure à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence. »

Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1999, l'article 13bis est remplacé par ce qui suit : "Art. 13bis. a) Au 1er juillet 2003, les rémunérations horaires minimums sont majorées de 0,1239 EUR par heure dans le régime de 38 heures semaine. Au 1er octobre 2003, les rémunérations horaires minimums sont majorées de 0,0496 EUR par heure dans le régime de 38 heures semaine.

Au 1er juillet 2004, les rémunérations horaires minimums sont majorées de 0,1239 EUR par heure dans le régime de 38 heures semaine.

Au 1er octobre 2004, les rémunérations horaires minimums sont majorées de 0,0496 EUR par heure dans le régime de 38 heures semaine.

Ces augmentations salariales sont adaptées pro-rata temporis pour les entreprises qui connaissent un autre régime de travail à temps plein. b) Au 1er juillet 2003, les rémunérations mensuelles minimums sont majorées de 20,40 EUR par mois (régime temps plein). Au 1er octobre 2003, les rémunérations mensuelles minimums sont majorées de 8,16 EUR par mois (régime temps plein).

Au 1er juillet 2004, les rémunérations mensuelles minimums sont majorées de 20,40 EUR par mois (régime temps plein).

Au 1er octobre 2004, les rémunérations mensuelles minimums sont majorées de 8,16 EUR par mois (régime temps plein).

Pour les travailleurs à temps partiel, les rémunérations mensuelles minimums sont majorées des montants susmentionnés prorata temporis aux dates susmentionnées. »

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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