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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201870
pub.
07/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201870/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 10 mai 2001 Modification et coordination de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti (Convention enregistrée le 28 juin 2001 sous le numéro 57651/CO/104) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 21 mars 2001. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier avec ces employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, à l'exclusion des étudiant(e)s jobistes. CHAPITRE II. - Objet - dispositions portant modification de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti

Art. 2.La mention de l'accord sectoriel du 21 mars 2001 est ajoutée au chapitre Ier. - Objet, de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti.

Art. 3.Le chapitre II. - Champ d'application, est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier avec ces employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, à l'exclusion des étudiant(e)s jobistes. »

Art. 4.Le montant de 52 000 BEF brut/mois mentionné au chapitre III, point 2.1., est porté à 1.388,20 EUR brut/mois à dater du 1er mars 2001 (soit un montant de 56 000 BEF brut/mois d'application à la même date).

Art. 5.Le chapitre IV. - Entrée en vigueur, est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 1999, sauf pour la disposition spécifique de relèvement du salaire minimum mensuel du chapitre III, point 2.1., qui entre en vigueur le 1er mars 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. » CHAPITRE III. - Dispositions portant coordination de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum mensuel garanti

Art. 6.Les parties signataires reprennent ci-dessous le texte coordonné de la convention collective de travail du 2 juin 1999 (déposé initialement sous le numéro 51316/CO/104), tel qu'il résulte des modifications y apportées par les articles précédents.

Texte coordonné de la convention collective de travail du 2 juin 1999 relative au salaire minimum garanti. « CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 22 avril 1999 et de l'accord sectoriel du 21 mars 200 1.

Elle remplace le titre 2 - Minimum mensuel garanti - du protocole d'accord national du 7 mars 1973, à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier avec ces employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, à l'exclusion des étudiant(e)s jobistes.

CHAPITRE III. - Montant 2.1. En ce qui concerne les travailleurs occupés à un poste industriel, le salaire minimum mensuel garanti à 18 ans est fixé à la date du 1er mars 1999 à 52 000 BEF brut/mois - montant porté à 1.388,20 EUR brut/mois à dater du 1er mars 2001 (soit un montant de 56 000 BEF brut/mois d'application à la même date), dans un régime de 37 heures/semaine, toutes primes de production comprises, pour des prestations mensuelles complètes. 2.2. L'application de ce minimum ne peut avoir aucun effet sur les rémunérations effectives le dépassant déjà et ne peut être invoquée pour modifier les barèmes ou hiérarchie salariale en vigueur dans les entreprises. 2.3. Ce salaire minimum est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de la convention collective du 10 janvier 1974. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 1999, sauf pour la disposition spécifique de relèvement du salaire minimum mensuel du chapitre III, point 2.1., qui entre en vigueur le 1er mars 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. ». CHAPITRE IV Dispositions finales de la convention collective de travail du 10 mai 2001

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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