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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 septembre 2001, visant la conversion en euro des montants exprimés en francs belges figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, enregistrée sous le numéro 59169/CO/111

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201880
pub.
01/09/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201880/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 septembre 2001, visant la conversion en euro des montants exprimés en francs belges figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, enregistrée sous le numéro 59169/CO/111 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 septembre 2001, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, enregistrée sous le numéro 59169/CO/111.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 avril 2002 Modification de la convention collective de travail du 17 septembre 2001, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, enregistrée sous le numéro 59169/CO/111 (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63326/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie et remplace les articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 17 septembre 2001, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, enregistrée sous le numéro 59169/CO/111.

Art. 5.Cette modification vise exclusivement la conversion à l'euro de l'augmentation salariale de 3 BEF, prévue au point 2.1. de la convention collective de travail du 23 avril 2001, tenant l'accord national 2001-2002 (enregistrée sous le numéro 57347/CO/111), et l'adaptation des salaires minima de 3 BEF, prévue au point 2.2. du même accord national 2001-2002.

Les autres dispositions de la convention collective de travail du 17 septembre 2001 ne sont pas atteintes par les dispositions de cette convention collective de travail.

Art. 6.Les nouveaux articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 17 septembre 2001 sont libellés comme suit : "

Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en franc belge par le cours de conversion (40,3399). § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage.

En dérogation de l'alinéa précédent le calcul de la conversion de l'augmentation salariale de 3 BEF, prévue au point 2.1. de l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001 et l'adaptation des salaires minima de 3 BEF, prévue au point 2.2. du même accord national 2001-2002 se fera jusqu'à quatre décimales après la virgule. Le quatrième chiffre est inchangé si le cinquième chiffre après la virgule est inférieur à 5. Il augmente d'une unité si le cinquième chiffre après la virgule est 5 ou plus. § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre 2001 se fait sur base du montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est converti en euro suivant les règles énoncées aux § § 1er et 2. § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant l'arrondissement dit arithmétique. § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. » "

Art. 5.Les articles ou parties d'articles qui sont mentionnés dans la première et la quatrième colonne de la (des) rangée(s) suivante(s) du tableau ci-dessous ont trait à cette convention collective de travail.

Pour les montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne du tableau, ce sont les montants mentionnés en euro dans la troisième colonne qui sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail, entre en vigueur 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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