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Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201399
pub.
28/06/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'accord social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Accord social (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133419/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 1 EUR par jour effectivement presté. Les modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle du 28 juin 2007 (n° 86640/CO/120.01) portant attribution de chèques-repas sont d'application à cette majoration. § 2. Au moment du paiement des salaires du mois de juin 2016, une prime unique et non récurrente de 100 EUR est attribuée par l'employeur à chaque ouvrier ayant fourni des prestations effectives de travail au cours de la période de référence s'étalant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.

Le montant de la prime est proratisé en fonction de l'ancienneté au cours de la période de référence s'étalant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Les travailleurs restés en service pendant toute la période de référence recevront le montant total de la prime.Le montant de la prime des travailleurs ayant quitté l'entreprise entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 sera diminué au prorata. Les nouveaux travailleurs entrés en service au cours de la période de référence recevront la prime en fonction de l'ancienneté qu'ils (elles) auront acquise au cours de la période de référence.

Le montant de la prime n'est pas proratisé en fonction du temps de travail des travailleurs. Les ouvriers occupés à temps plein, à temps partiel et ceux/celles qui réduisent leurs prestations de travail via un régime de crédit-temps auront une prime identique. CHAPITRE III. - Obligations d'emploi

Art. 3.Une version modernisée de la convention collective de travail obligations d'emploi sera conclue dans laquelle seront supprimées au minimum les dispositions reprises aux articles 9, 10 et 11 relatives au remplacement des travailleurs accédant au régime RCC-prépensions. CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger les dispositions telles que prévues à l'article 3 de la convention collective de travail nationale générale du 1er avril 2014 (n° 122043/CO/120.01).

Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 conclue au Conseil national du travail, portant la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5.

En fonction des besoins respectifs, le seuil d'accès au crédit-temps de 5 p.c. sera adapté au niveau des entreprises, en concertation avec les représentants des travailleurs. CHAPITRE V. - Petits chômages

Art. 5.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours (légaux) de petit chômage restent fixés à 4 jours.

Ces 4 jours pourront être pris entre le jour du décès et la fin de la semaine qui suit le jour des funérailles. CHAPITRE VI. - Formation et apprentissage

Art. 6.Le secteur fournit un effort en matière de formation et d'apprentissage, réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2015 et 2016.

Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans la réalisation d'efforts en matière de formation permanente. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Art. 7.Sans préjudice de l'effort prévu à l'article 6, le secteur réalise pour la période 2015-2016 un effort en matière de formation et d'apprentissage de groupes à risque par le biais d'une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires au cours des années 2015-2016. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant la formation et l'apprentissage des groupes à risque.

Art. 8.En application des articles 6 et 7, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2015 à 2016 à charge des employeurs en faveur de la formation.

Au besoin, les statuts des fonds sociaux seront adaptés, conformément aux articles 6 et 7 susmentionnés.

Art. 9.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le CEFRET ASBL pourra être sollicité pour assurer la promotion des formations professionnelles sectorielles existantes agréées dans le cadre du régime de congé-éducation payé.

Une attention particulière sera réservée : - aux formations techniques; - aux formations visant à augmenter la sécurité au travail en général et aux formations de conseiller interne en prévention, niveau de base, en particulier; - aux formations à proposer pendant des périodes de chômage intense. § 2. A la demande des partenaires sociaux ou des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, des programmes de formation spécifiques pour certaines entreprises et/ou branches d'activité seront élaborés par le CEFRET ASBL et déposés pour agréation dans le cadre du régime de congé-éducation payé. § 3. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de relance économique du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 4. Pour les journées au cours desquelles l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à des chèques-repas. § 5. Il est recommandé aux entreprises de prêter une attention particulière au volet formation lors de l'élaboration de plans pour l'emploi pour les travailleurs âgés, comme prévu par les dispositions de la convention collective de travail n° 104 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 10.Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents RCC d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 31 décembre 2014.

Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes de RCC pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 11.Pour les ouvriers(ères) accédant au RCC au cours des années 2015 et 2016, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).

Art. 12.Les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les dispositions légales et les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". CHAPITRE VIII. - Fonds sociaux

Art. 13.Cotisations patronales § 1er. La cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" - Fonds des Prépensions est maintenue à 3,02 p.c. en 2015. § 2. La cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" - Fonds des Prépensions est fixée à 1,67 p.c. en 2016. § 3. En 2016, il sera instauré un droit de tirage à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" - Fonds des Prépensions au profit des entreprises qui réalisent des embauches supplémentaires sous contrat de travail.

Le droit de tirage s'élèvera à un pourcentage équivalant à l'augmentation de l'effectif du personnel de l'entreprise, sans toutefois dépasser le taux de la cotisation patronale définie au § 2 supra, à savoir 1,67 p.c..

Les modalités d'exécution pratiques de ce droit de tirage seront définies au sein du comité de gestion des fonds sociaux. § 4. Les cotisations patronales aux fonds des "IS", "ACV", et "FAC" sont maintenues inchangées pour la durée de cet accord. Cette période sera mise à profit pour examiner la situation desdits fonds.

Art. 14.Allocation complémentaire de chômage partiel Pour les années 2015 et 2016, le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est maintenu à 6 EUR par jour.

Art. 15.Allocation complémentaire de vacances § 1er. Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 27 à 31 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est maintenu pour les années 2015 et 2016 à 8,40 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 4,40 EUR par jour assimilé. § 2. Pour le calcul du montant de l'allocation complémentaire de vacances, l'assimilation à des jours effectivement prestés de jours de chômage temporaire pour raisons économiques est porté à 40 jours.

Art. 16.Allocation d'activité L'allocation d'activité dont question aux articles 22 à 24 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" s'élève à 135 EUR depuis l'année 2012.

Pendant la durée de la présente convention collective, le montant de l'allocation d'activité sera porté au plafond fiscal dès que celui-ci augmente.

Depuis le 1er janvier 1999, elle est octroyée annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises.

En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une autre activité.

Aux bénéficiaires du RCC dont il est question au chapitre VII de la présente convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise".

Art. 17.Allocation de crédit-temps Une allocation mensuelle de crédit-temps de 50 EUR bruts est accordée à tous les nouveaux bénéficiaires d'un régime de crédit-temps 1/5ème.

Cette allocation sera maintenue au-delà de 2016 pour ceux/celles qui en bénéficient à condition qu'elle ait été acquise pendant la durée de l'accord 2015-2016.

Art. 18.Avantage unique et non récurrent - Travailleurs sous contrat de travail § 1er. Chaque travailleur ayant fourni des prestations effectives en 2015 recevra des éco-chèques d'une valeur de 150 EUR en décembre 2015.

Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux, accordé selon les modalités définies dans la convention collective de travail éco-chèques conclue le 26 novembre 2015 (n° 131256/CO/120.01).

Chaque travailleur ayant fourni des prestations effectives en 2016 recevra des éco-chèques d'une valeur de 150 EUR en décembre 2016. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. Une convention collective de travail sectorielle spécifique déterminant les modalités d'octroi sera conclue à cet effet. § 2. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités de financement et d'octroi des éco-chèques, ainsi que la date de distribution des éco-chèques. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 3. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 19.Avantage unique et non récurrent - Travailleurs intérimaires § 1er. Dans un souci d'égalité, les travailleurs intérimaires recevront également des éco-chèques pour un montant et selon des modalités identiques à ceux prévus à l'article 18 ci-dessus, à condition d'avoir fourni au cours des années 2015 et 2016 respectives des prestations de travail d'au moins 26 jours dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. § 2. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités de financement et d'octroi des éco-chèques, ainsi que la date de distribution des éco-chèques. Aucune augmentation des cotisations patronales ayant pour seule finalité le financement des éco-chèques ne pourra être prévue. § 3. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 20.§ 1er. Pour l'ensemble des fonds de sécurité d'existence, les parties signataires examineront l'opportunité ou la nécessité d'opérer des consolidations entre les divers fonds. § 2. Par rapport au "Fonds des institutions sociales", les parties signataires procèderont à un examen des statuts et de la mission dudit fonds, afin d'évaluer si les dépenses effectuées par ledit fonds des "IS" pour couvrir les frais de la médecine du travail sont en concordance avec les statuts. CHAPITRE IX. - Chômage temporaire

Art. 21.Allocation complémentaire Pendant la durée de validité de la présente convention, une allocation complémentaire d'un montant de 1,67 EUR par jour de chômage sera versée à l'ouvrier mis en chômage temporaire, et ce à partir de la 21ème allocation de chômage dans une même année calendrier. Cette allocation est attribuée en régime 6 jours/semaine.

Cette allocation est un complément à l'allocation de 6 EUR par jour de chômage octroyée par le "FAC". Elle est à charge des entreprises.

Le supplément de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, est compris dans l'allocation complémentaire susmentionnée pour les périodes concernées.

Art. 22.Dérogations à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer Toute demande de dérogation à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques pendant vingt-six semaines), introduite auprès de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, sera accordée exclusivement et automatiquement sur la base des critères sectoriels suivants, à condition que l'employeur et les représentants des travailleurs aient préalablement validé ces critères au sein des organes paritaires de l'entreprise concernée : - la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour cause économique sera possible dès qu'un taux moyen de 20 p.c. de chômage aura été atteint au cours des quatre trimestres consécutifs écoulés pour le personnel sous statut ouvrier; - en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. Les travailleurs absents le jour de l'affichage seront informés par courrier. L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris. La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage; - la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-six semaines; - lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours; - pendant la durée de la suspension, chaque ouvrier devra obligatoirement compter 21 journées de travail ou assimilées, en ce compris les jours fériés, de salaire garanti, de formation syndicale, de congé d'ancienneté et de petit chômage; - chaque ouvrier concerné reçoit également cinq jours de formation interne ou externe selon la formule qui sera débattue au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs. Lors des journées de formation, il ne peut y avoir perte de salaire; le cas échéant, la perte éventuelle est prise en charge par l'employeur; - un roulement de chômage équitable sera respecté.

Les critères sectoriels susmentionnés sont ceux figurant dans l'arrêté royal du 27 janvier 2011, publié au Moniteur belge du 4 février 2011 concernant les entreprises de lavage et carbonisage de la laine en région verviétoise.

Aucune entreprise n'aura recours à la présente dérogation qu'à condition que l'employeur et les représentants des travailleurs aient préalablement validé ces critères au sein des organes paritaires de l'entreprise concernée. CHAPITRE X. - Loi sur le statut unique - répercussions

Art. 23.Un groupe de travail paritaire examinera l'impact du dossier ouvriers/employés et des nouvelles dispositions de la loi sur le statut unique au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE XI. - Embauche des jeunes - dispense

Art. 24.Par analogie avec la dispense sectorielle généralisée existant à l'échelle du secteur textile national, une dispense sectorielle généralisée sera réalisée pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE XII. - Ancienneté

Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 (n° 59342/CO/120.01) concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités pratiques d'application.

Ainsi, il est accordé à l'ouvrier(ière) ayant une ancienneté ininterrompue de 20 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile, et à l'ouvrier(ère) ayant une ancienneté ininterrompue de 25 ans au moins dans la même entreprise, un 2ème jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. § 2. Le salaire pour ces jours d'absence est pris en charge par l'employeur. § 3. Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. CHAPITRE XIII. - Travail acceptable et risques psycho-sociaux

Art. 26.Un groupe de travail examinera la problématique du travail acceptable et celle des risques psycho-sociaux. CHAPITRE XIV. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes - Clause de paix sociale

Art. 27.Les conventions collectives de travail à durée déterminée conclues en Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et en vigueur au 31 décembre 2012 seront prolongées.

Art. 28.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

La présente convention collective de travail fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) Pendant toute la durée de validité du présent protocole, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) L'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) Les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication et à ne provoquer ni déclencher aucun conflit ayant pour objet un ou plusieurs éléments ayant fait l'objet des négociations qui ont abouti à la présente convention, ni au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, ni au niveau des entreprises;d) Lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XV. - Force obligatoire

Art. 29.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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