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Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'octroi d'une allocation complémentaire à l'indemnité maladie en cas de maladie de longue durée pour les marins pêcheurs agréés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202226
pub.
08/07/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'octroi d'une allocation complémentaire à l'indemnité maladie en cas de maladie de longue durée pour les marins pêcheurs agréés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'octroi d'une allocation complémentaire à l'indemnité maladie en cas de maladie de longue durée pour les marins pêcheurs agréés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 19 février 2019 Octroi d'une allocation complémentaire à l'indemnité maladie en cas de maladie de longue durée pour les marins pêcheurs agréés (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151200/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.§ 1er. Ouvriers : par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Fonds social : le "Zeevissersfonds". § 3. Maladie : toute maladie dont la durée dépasse 8 semaines. § 4. Jour : chaque jour pour lequel une indemnité est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire en cas de maladie de longue durée

Art. 3.Dès le premier paiement à partir du 1er janvier 2019, le fonds social versera aux ouvriers une allocation complémentaire de 4,55 EUR brut par jour (jours indemnisés par la mutualité) en sus de l'indemnité maladie et ce à partir du premier jour de la 9ème semaine jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est fixée pour l'octroi de l'allocation complémentaire.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit à une indemnité de la mutualité pour une raison propre aux soins de santé, le fonds social examinera la demande et décidera au cas par cas.

Art. 5.L'allocation complémentaire n'est pas soumise à des cotisations ONSS mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'allocation complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le comité de gestion du fonds social. § 2. Le fonds social paie l'allocation complémentaire par trimestre sur le compte bancaire du marin pêcheur agréé. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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