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Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202227
pub.
08/07/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 19 février 2019 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151199/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère : "Investir dans la formation" - articles 9 à 21 de la loi (Moniteur belge du 15 mars 2017).

Art. 3.Les partenaires sociaux élargiront l'offre de formation pour les années 2019 et 2020, en collaboration avec le "Zeevissersfonds" et le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de formation.

Ils s'efforceront d'organiser la formation individuelle de chaque travailleur.

Art. 4.Les parties signataires conviennent de prévoir, pour la période 2019 et 2020, un effort de formation équivalant à un effort de formation de 2,5 jours en moyenne par an par équivalent temps plein.

Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance afin d'accroître à terme le nombre de jours de formation et de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel.

La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; - en élargissant encore davantage l'offre de formation; - en entreprenant des actions en vue d'accroître le taux de participation aux formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.

Art. 5.La réalisation de l'objectif visé à l'article 4 découlera de l'octroi de temps de formation par travailleur, sur base individuelle ou collective.

Art. 6.Le "Zeevissersfonds" et le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", en collaboration ou non avec des tiers, sont chargés de l'exécution de la présente convention. Dans cette optique, ils communiqueront chaque année le résultat de leurs efforts au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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