Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 10 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202229
pub.
10/07/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 février 2019 Modification de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151109/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier, à savoir les ouvriers et ouvrières diamantaires, ainsi qu'aux apprentis ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises (n° d'enregistrement 93712/CO/324), est modifié comme suit : "Art.8. Une intervention financière est prévue pour trois parties : - pour le travailleur : 2 EUR par heure, avec un maximum de 320 EUR par an; - pour le formateur : 2 EUR par heure, avec un maximum de 1 920 EUR par an; - pour l'employeur : 4 EUR par heure, avec un maximum de 640 EUR, par travailleur, par an.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation s'effectue par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^