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Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 10 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202233
pub.
10/07/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 février 2019 Durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151112/CO/326) Préambule La présente convention collective de travail a pour but de prévoir la possibilité de déroger au niveau de l'entreprise à la durée de travail hebdomadaire réelle telle que fixée au niveau sectoriel. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "Travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-avant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-avant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus. § 2."Entreprise" : l'entité juridique. § 3. "La société de réseau de distribution" : la société qui tombe sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et qui actuellement s'occupe en Flandre principalement de la distribution du gaz et de l'électricité, des activités de metering et de gestion des données, ainsi que de tous les services de soutien s'y rapportant. § 4. "Jours de réduction du temps de travail statutaires/jours de RTT statutaires" : les jours de congés supplémentaires pouvant être déduits de toute réduction du temps de travail. CHAPITRE III. - Dérogation durée de travail

Art. 3.Il peut être dérogé à l'article 5, § 1er (avec exception du point 2) et § 2 de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326), modifiée par la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 132623/CO/326), au niveau de l'entreprise au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise qui est signée par toutes les organisations syndicales qui sont représentées en Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (ci-après "la CCT d'entreprise"). La CCT d'entreprise doit être signée au plus tard le 1er avril 2019 et doit stipuler que cette CCT d'entreprise ne peut être modifiée que par une nouvelle CCT d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Cette dérogation peut uniquement être utilisée par une société de réseau de distribution qui en plus de son propre personnel reprend ou engage également du personnel, dans le cadre de l'intégration d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'une entité pour laquelle, avant la reprise ou l'engagement, une durée de travail hebdomadaire réelle de 40 heures et une durée de travail journalière réelle de 8 heures sont d'application.

Cette dérogation peut uniquement mener à une augmentation réelle de la durée de travail hebdomadaire jusqu'à un maximum de 40 heures, moyennant l'octroi des heures compensatoires mentionnées dans la CCT d'entreprise et moyennant modification du règlement de travail. Tous deux devront également inclure toute la règlementation relative à la réduction du temps de travail qui en découle pour les travailleurs à temps partiel. Leurs droits aux horaires de travail à temps partiel doivent en effet être garantis sans dérogations obligatoires à leur régime actuel.

Art. 4.En application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, il peut être dérogé dans la CCT d'entreprise : - à l'article 6, § 3, 2., a., 1er, 4ème, 5ème et 6ème point; - à l'article 6, § 3, 2., b.; - à l'article 6, § 3, 4., d.; - à l'article 8, § 1er, quatrième paragraphe; - à l'article 8, § 3, 1. à 3., de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 concernant les conditions de travail et de salaire.

Art. 5.La CCT d'entreprise peut déterminer que les 13 jours statutaires de RTT qui n'ont pas été pris avant le 31 décembre de chaque année civile peuvent annuellement être reportés et ceci jusque la fin de la carrière.

Art. 6.Si la CCT d'entreprise qui met en oeuvre l'article 3 de la présente convention collective de travail est résiliée ou expire d'une autre manière, le règlement de la durée de travail qui est/était d'application dans la société de distribution concernée (avant la signature de la CCT d'entreprise) sera de nouveau d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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