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Arrêté Royal du 16 juin 2019
publié le 10 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202382
pub.
10/07/2019
prom.
16/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 11 février 2019 Reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150640/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Toute entreprise relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux insérera dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2019 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante.

Art. 3.Cette clause de non-discrimination est libellée comme suit : "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme et sexisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes et sexistes. De même, il n'y a aucun place dans l'entreprise pour la stigmatisation et l'humiliation des LGTBI. Est également interdite toute forme de discrimination basée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, l'affiliation syndicale, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine sociale, le sexe, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.".

Art. 4.L'insertion dans le règlement de travail doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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