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Arrêté Royal du 16 mars 2006
publié le 28 avril 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2006022227
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28/04/2006
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16/03/2006
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16 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, et l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 21 octobre 2004;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 23 novembre 2004;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 décembre 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;

Vu l'avis 39.098/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, la prestation 611730-611741, reprise sous l'intitulé "E.Urologie et néphrologie", est supprimée; 2° le § 3bis, inséré par l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé.

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, intitulé "E.Urologie et néphrologie", catégorie 2, la valeur relative "U" de la prestation 684036-684040 est remplacée par la valeur relative "U 4841"; 2° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Une intervention de l'assurance pour la prestation 684036-684040 est autorisée : - pour les incontinences urinaires résultant d'une insuffisance sphinctérielle objectivée par un examen urodynamique. Cet examen urodynamique consiste au moins en une urétrocystométrie et un instantané mictionnel avec E.M.G. sphinctériens simultanés; - s'il s'agit d'une incontinence durant depuis au moins un an et résistante aux traitements classiques, y compris une rééducation spéciale du plancher pelvien sous la conduite d'un médecin spécialiste en médecine physique et en rééducation; - s'il s'agit de patients dont la dextérité, le niveau mental et la motivation permettent l'utilisation efficace de l'appareillage; - si l'état général du patient ne constitue pas une contre-indication à l'implantation et à l'utilisation durable de l'appareil.

Sont exclus du bénéfice de l'intervention, les assurés qui présentent : - une hyperréflexie sévère non contrôlable pharmacologiquement; - une microvessie organique; - une infection urinaire incontrôlable; - une lithiase des voies urinaires inférieures; - un reflux vésico-urétéral important; - une obstruction des voies urinaires basses.

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux quatre conditions susmentionnées, doivent toujours être conservés dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci les demande. » ; 3° au § 16, intitulé "E.Urologie et néphrologie", "Catégorie 2 :", l'intitulé et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "Catégorie 3 :" : « Sphincter urinaire artificiel : 684036-684040"; 4° au § 17, intitulé "- 0 % pour les prestations :", les intitulés et la prestation suivants sont insérés : « E.Urologie et néphrologie : Sphincter urinaire artificiel : 684036-684040";

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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