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Arrêté Royal du 16 mars 2010
publié le 24 mars 2010

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

source
service public federal finances
numac
2010003166
pub.
24/03/2010
prom.
16/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/16/2010003166/moniteur
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16 MARS 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, notamment l'article 38, tel que modifié par la loi du 18 janvier 2010;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 20;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 62;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, notamment l'article 14bis ;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2004 portant approbation des règlement de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances relatif à la prévention des blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 23 février 2010 relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 8 octobre 2004 portant approbation du règlement de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée notamment par la loi du 18 janvier 2010, en particulier l'article 38;

Vu l'article 20 de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;

Vu l'article 62 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

Vu l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment ses articles 64 et 49, § 3;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance du 6 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 1er février 2010, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1°« la loi » : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; 2° « organisme » : un organisme ou une personne relevant d'une des catégories énumérées à l'article 2;3° « relation d'affaires » : une relation d'affaires au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;4° « opération occasionnelle » : une opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;5° « bénéficiaire effectif » : une personne visée à l'article 8 de la loi, pour laquelle le client souhaite nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération;6° « tiers introducteur d'affaires » : une personne visée à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;7° « trust » : un trust dont la création résulte de la volonté clairement exprimée par son (ses) fondateur(s), généralement dans un document écrit (« express trust »), à l'exclusion des trusts qui sont créés par l'effet de la loi, sans manifestation claire de la volonté d'un fondateur;8° « opération atypique » : une opération qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce qu'elle n'apparaît pas cohérente avec ce que l'organisme connaît de son client, de ses activités professionnelles, de son profil de risque et, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'origine des fonds, est particulièrement susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi;9° « surveillance de première ligne » : surveillance exercée sur les relations d'affaires ou sur les opérations occasionnelles nouées avec les clients par les préposés en contact direct avec eux, dans le but de détecter les opérations atypiques;10° « surveillance de seconde ligne » : surveillance exercée au moyen du système de surveillance visé à l'article 32, dans le but de détecter les opérations atypiques;11° « contrepartie professionnelle » : un client qui ne relève pas d'une catégorie visée à l'article 11, § 1er de la loi et qui est un client professionnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que précisé à la section I, alinéa 1er, de l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, ou qui est une contrepartie éligible au sens de l'article 2, alinéa 1er, 30° de la loi précitée du 2 août 2002, tel que précisé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 3 juin 2007. CHAPITRE 2. - Champ d'application ratione personae

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux organismes et aux personnes visés à l'article 2, § 1er, 4° à 15°, de la loi. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 3.Les organismes n'entrent pas en relations d'affaires avec leurs clients ni n'exécutent des opérations occasionnelles pour lesquelles ils les sollicitent avant d'avoir satisfait à leurs obligations de vigilance conformément aux articles 7 et 8 de la loi et aux dispositions du présent règlement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement, et dans lesquelles il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice des activités, vérifier l'identité des personnes impliquées dans une relation d'affaires dans le courant de l'établissement de cette relation d'affaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - la relation d'affaires présente un faible risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, compte tenu de sa nature et des qualités des personnes impliquées; - la vérification de l'identité des personnes impliquées est effectuée, conformément aux articles 7 et 8 de la loi et aux dispositions du présent règlement, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client; - les activités exercées en relation avec le client font l'objet d'une vigilance accrue jusqu'à ce que l'identité de toutes les personnes impliquées ait été vérifiée, de sorte que toute anomalie, en ce compris l'impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l'identité des personnes impliquées dans la relation d'affaires, fait l'objet d'un rapport interne visé à l'article 14, § 2, de la loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit peuvent, dans les cas que leurs procédures internes énumèrent limitativement, ouvrir un compte bancaire au nom d'un client avant que l'identité de celui-ci ou de ses bénéficiaires effectifs ait pu être vérifiée conformément aux articles 7 et 8 de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - aucune opération de débit n'est effectuée au départ dudit compte par le client ou en son nom avant que l'identité des personnes concernées ait pu être vérifiée conformément aux articles 7 et 8 de la loi; - la vérification de l'identité des personnes impliquées est effectuée, conformément aux articles 7 et 8 de la loi et aux dispositions du présent règlement, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client; - le fonctionnement du compte bancaire et le processus de vérification de l'identité des personnes concernées conformément aux articles 7 et 8 de la loi font l'objet d'une vigilance accrue de sorte que toute anomalie, en ce compris l'impossibilité de vérifier l'identité de personnes concernées dans le délai prescrit par les règles internes, fasse l'objet d'un rapport interne visé à l'article 14, § 2, de la loi.

Les règles internes définissent des mesures appropriées garantissant que les conditions énoncées aux alinéas 2 et 3 sont remplies. CHAPITRE 4. - Identification des clients

Art. 4.Une relation d'affaires est nouée au sens de l'article 7 § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi lorsqu'un organisme et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues.

Une relation d'affaires est également nouée au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi lorsqu'en dehors de la conclusion d'un contrat visé à l'alinéa 1er du présent article, un client sollicite de manière régulière et répétée l'intervention d'un même organisme pour la réalisation d'opérations financières distinctes et successives.

Art. 5.En exécution de leurs obligations d'identification des clients en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, les organismes ne peuvent ouvrir à des clients des comptes anonymes ou sous de faux noms ou pseudonymes. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.

L'ouverture aux clients de comptes numérotés n'est autorisée que dans le respect de règles spécifiques arrêtées par l'organisme pour fixer les conditions dans lesquelles ces comptes peuvent être ouverts et en préciser les modalités de fonctionnement, et pour autant que ces conditions et modalités ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions des articles 7, 8, 12, 13, 14 et 15 de la loi, ni à l'application du présent règlement.

Art. 6.L'identification d'un client est requise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi lorsque : 1° postérieurement à l'identification du client concerné en vue de nouer avec lui une relation d'affaires, apparaissent des raisons de croire que les données d'identification qu'il a fournies à cette occasion étaient inexactes ou mensongères;2° il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d'affaires ou son mandataire autorisé et identifié.

Art. 7.§ 1er Lors de l'identification face-à-face des clients qui sont des personnes physiques, la vérification de leur identité conformément à l'article 7, § 1er, de la loi, doit être opérée au moyen de leur carte d'identité. S'il s'agit de personnes physiques qui résident à l'étranger, la vérification peut également être opérée au moyen de leur passeport.

Lors de l'identification de personnes de nationalité étrangère établies en Belgique qui, en raison de leur statut légal sur le territoire belge, ne disposent pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de leur identité peut être opérée au moyen de leur certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'ils n'en disposent pas en raison de leur statut, au moyen d'un document en cours de validité émis par les autorités publiques belges. § 2 Lors de l'identification à distance des clients qui sont des personnes physiques, la vérification de leur identité conformément à l'article 7, § 1er, de la loi doit être opérée : 1° au moyen de la carte d'identité électronique du client;2° au moyen d'un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, pour autant que;a. le certificat qualifié présenté ait été émis : - par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui y est accrédité conformément aux dispositions de la directive européenne relative à la signature électronique;ou - par un autre prestataire service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, et dont l'organisme concerné a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification; ou - par un autre prestataire de service de certification établi dans un pays tiers, qui remplit les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer précitée, et dont l'organisme concerné a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification; b. la délivrance du certificat qualifié d'identification ait eu lieu sur la base d'une procédure requérant une identification face-à-face du client par le prestataire de service de certification lui-même ou, dans le respect des procédures qu'il définit, par des personnes qu'il mandate à cet effet;c. le certificat n'ait pas été émis sous un pseudonyme;d. l'organisme procède instantanément, systématiquement et automatiquement à la vérification de la non péremption du certificat produit et de sa non révocation par le prestataire de service de certification émetteur;3° ou au moyen d'une copie de la carte d'identité du client dont la véracité est vérifiée par la consultation du Registre national conformément à l'article 16, § 3, de la loi. Lorsque la vérification de l'identité du client n'est pas opérée conformément à l'alinéa précédent, elle peut être effectuée au moyen d'une copie d'un document probant adressée par le client à l'organisme pour autant que l'identification soit opérée en vue de nouer une relation d'affaires et pour autant que ni le client, ni la relation d'affaire ne présentent de risques particuliers de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les organismes procèdent à un réexamen périodique, sur la base d'une actualisation des informations dont ils disposent, de leur décision d'accepter au titre de documents probants les certificats émis par les prestataires de service de certification visés à l'alinéa 1er, 2°, a, 2e et 3e tirets.

Art. 8.§ 1er Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, la vérification de leur identité conformément à l'article 7, § 1er, de la loi, doit être opérée au moyen des documents probants suivants : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale cliente déposés au greffe du Tribunal de commerce ou publiés aux annexes du Moniteur belge ;2° la liste des administrateurs de la personne morale cliente et la publication de leurs nominations au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale cliente. § 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit étranger, la vérification de leur identité conformément à l'article 7, § 1er de la loi, doit être opérée au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés au § 1er, du présent article et, si nécessaire pour l'organisme, de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais.

Art. 9.Lors de l'identification des clients qui sont des trusts, des associations de fait, des fiducies, ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, les organismes prennent connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de la structure juridique concernée, et les vérifient au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont ils prennent copie.

Cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients, au moyen d'un document susceptible de faire preuve.

Art. 10.Lorsque le client est une indivision, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément à l'article 7, § 1er, de la loi portent sur chaque indivisaire. Dans le cas de droits démembrés, ces obligations portent sur les usufruitiers, emphytéotes ou superficiaires.

Art. 11.En vue de l'identification de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires, les organismes prennent connaissance et enregistrent les types d'opérations pour lesquelles le client les sollicite, ainsi que toute information adéquate permettant de déterminer la finalité de la relation d'affaires envisagée dans le chef du client.

Art. 12.Lors de l'identification de clients visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi, les organismes recueillent et enregistrent toutes informations nécessaires pour permettre la mise en application de la politique d'acceptation des clients conformément au chapitre 8 et le devoir de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations conformément au chapitre 9.

Art. 13.§ 1er La vérification de l'identité des mandataires des clients conformément à l'article 7, § 2, de la loi est soumise aux dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement.

Les organismes prennent en outre connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client et procèdent à leur vérification au moyen de documents susceptibles de faire preuve dont ils prennent copie.

Sont notamment visés au présent article : - les représentants légaux de clients incapables; - les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial; - les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des associations de fait, des trusts, des fiducies, ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, dans leurs relations avec l'organisme. § 2. Sans préjudice de l'identification et de la vérification de l'identité des clients qui sont des contreparties professionnelles, ainsi que de leurs bénéficiaires effectifs, conformément aux articles 7 et 8 de la loi et au présent règlement, et pour autant que les organismes qui entrent en relation avec eux ou qui effectuent des opérations avec eux s'assurent que ces contreparties et leurs opérations ne présentent pas de risques particuliers de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les organismes peuvent faire porter l'identification des employés du client autorisés à conclure les opérations en son nom sur le nom, le prénom, et le grade hiérarchique ou les fonctions de ces employés dans l'organigramme du client.

La vérification de ces données d'identification des employés concernés du client peut être effectuée au moyen des documents habituellement échangés dans le cadre de relations d'affaires ou de l'exécution d'opérations de cette nature avec ces contreparties, Dans ces cas également, les organismes sont dispensés de recueillir des informations concernant l'adresse privée des employés concernés du client.

Les règles internes des organismes qui recourent à la faculté prévue aux alinéas précédents énumèrent limitativement les catégories de clients professionnels, ainsi que les catégories de relations d'affaires ou d'opérations, auxquelles ces modalités particulières d'identification et de vérification de l'identité des mandataires des clients peuvent être appliquées.

Les organismes établissent par écrit, pour chacun des clients auxquels ces modalités particulières sont appliquées, la justification que lesdites modalités sont adéquates et appropriées compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ils tiennent cette justification écrite à la disposition de la CBFA. CHAPITRE 5. - Identification des bénéficiaires effectifs

Art. 14.Les procédures internes des organismes définissent les mesures requises pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi, en fonction du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé au profil du client et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération souhaitée par le client.

Lorsque la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs ne peut pas être raisonnablement opérée par application des mesures définies conformément à l'alinéa précédent, les organismes consignent par écrit les mesures qui ont effectivement été mises en oeuvre à cette fin et conservent cette justification dans le dossier d'identification du client. Ils tiennent compte de l'absence de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs dans l'application de leur politique d'acceptation des clients visée au chapitre 8. Ils refusent de nouer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération souhaitée par le client lorsque l'absence de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs est de nature à aggraver déraisonnablement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Art. 15.Lorsque le client est une société commerciale ou à forme commerciale, il faut entendre par « personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, b) de la loi : - les personnes physiques visées aux articles 5 à 9 du code des sociétés qui, sans posséder ou contrôler plus de 25 % des actions ou des droits de vote, exercent directement ou indirectement, le contrôle de fait de la société; - ainsi que les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec l'organisme, exercent des mandats dans son organe d'administration.

Art. 16.Lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale visée à l'article 15, il faut notamment entendre par « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c) de la loi les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec l'organisme, exercent des mandats dans son organe d'administration.

Art. 17.Lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, telle qu'un trust ou une fiducie, sont notamment à considérer comme « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction juridique » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c) de la loi les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association auprès de l'organisme et qui sont visées à l'article 13 du présent règlement, mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion.

Art. 18.§ 1er. Lorsque l'examen des informations que le client a communiquées concernant l'identité de ses bénéficiaires effectifs, conformément à l'article 8, § 3, de la loi, permet à l'organisme de conclure à leur pertinence et à leur vraisemblance, il procède à la vérification de l'identité de ces bénéficiaires effectifs conformément à l'article 14. § 2. Lorsqu'il existe des raisons de douter de la pertinence ou de la vraisemblance des informations communiquées par le client conformément à l'article 8, § 3, de la loi, l'organisme prend toutes autres mesures adéquates pour identifier les bénéficiaires effectifs du client, et toutes les mesures raisonnables pour vérifier leur identité, conformément à l'article 14.

L'organisme refuse de nouer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération souhaitée par le client lorsqu'il existe des raisons de croire que le manque de pertinence ou de vraisemblance des informations fournies par le client vise à dissimuler l'identité d'un ou plusieurs bénéficiaires effectifs. Il détermine en outre s'il y a lieu de procéder à une déclaration à la Cellule de traitement des informations financières par application de l'article 25 de la loi.

Art. 19.Dans les cas de droits démembrés, l'obligation d'identification des bénéficiaires effectifs et de vérification de leur identité conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi porte sur les nus-propriétaires, sur les propriétaires dans le cas de contrats d'emphytéose, et sur les tréfonciers dans le cas de contrats de superficie.

Art. 20.L'identification et la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs des contrats d'assurances vie conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi doivent être opérées au plus tard lorsqu'ils font valoir leur droit au paiement de la prestation résultant du contrat, et préalablement au paiement de celle-ci.

Lorsque le bénéficiaire effectif d'un contrat d'assurance vie s'adresse directement à l'entreprise d'assurances en vue d'obtenir le paiement de la prestation prévue par le contrat, sans recourir à l'intermédiaire en assurances par l'intermédiation duquel ce contrat a été conclu, l'entreprise d'assurances procède elle-même à son identification et à la vérification de son identité. Elle n'est pas tenue de transmettre à l'intermédiaire en assurances les données d'identification et les copies des documents probants. CHAPITRE 6. - Intervention de tiers pour l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs Section 1re. - Intervention d'un agent exclusif ou d'un mandataire

Art. 21.Les organismes qui recourent à l'intervention d'agents délégués ou de mandataires pour nouer ou entretenir des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser avec eux des opérations occasionnelles précisent par écrit à ces intervenants les procédures d'identification et de vérification à mettre en oeuvre, dans le respect de la loi et du présent règlement, et assurent un contrôle adéquat du respect de ces procédures. Le recours à de tels intervenants est sans effet sur la responsabilité personnelle de l'organisme quant au respect des dispositions de la loi et du règlement. Section 2. - Intervention d'un tiers introducteur d'affaires

Art. 22.L'intervention d'un tiers introducteur d'affaires conformément à l'article 10, § 1er, de la loi est soumise aux conditions suivantes : 1° l'organisme vérifie préalablement et conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé pour vérifier que le tiers introducteur d'affaires répond aux conditions fixées par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi;2° le tiers introducteur d'affaires s'engage préalablement, par écrit, à fournir sans délai à l'organisme les informations d'identification des clients qu'il introduira ou des bénéficiaires effectifs de ces clients et, à la demande, une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité.

Art. 23.§ 1er Les organismes peuvent faire exécuter par un tiers introducteur d'affaires répondant aux conditions fixées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi leurs obligations de collecte des autres informations visées à l'article 12 du présent règlement et de mise à jour de ces informations, conformément à l'article 30. § 2 La faculté de faire exécuter par un tiers introducteur d'affaires les obligations énumérées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er de la loi et au § 1er est néanmoins soumise à la condition que ce dernier ait procédé personnellement à l'identification face-à-face du client.

Art. 24.Par application de l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'organisme qui a recours à un tiers introducteur d'affaires s'assure que l'identification du client introduit et de ses mandataires et bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers introducteur d'affaires, conformément à la législation qui est applicable à celui-ci. Au besoin, il procède lui-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, voire à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client introduit, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement. CHAPITRE 7. - Conservation des données

Art. 25.Par dérogation aux articles 7, § 1er, 8, § 1er, et 13 de la loi, les organismes sont autorisés, par application de l'article 37, § 2, alinéa 2, de la loi, à substituer à la prise et à la conservation d'une copie des documents probants au moyen desquels ils ont vérifié l'identité du client, et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, l'enregistrement et la conservation des références de ces documents probants, pour autant que, de par leur nature et leurs modalités de conservation, les références de ces documents permettent avec certitude à l'organisme de produire immédiatement lesdits documents, à la demande des autorités compétentes, au cours de la période de conservation des informations fixée à l'article 13 de la loi, sans que ces documents n'aient pu entretemps être modifiés ou altérés.

Les organismes qui envisagent de recourir à cette autorisation précisent au préalable dans leurs procédures d'acceptation des clients, sous le contrôle et la responsabilité du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les catégories de documents probants dont les références peuvent être enregistrées et conservées en lieu et place d'une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents probants concernés permettant de les produire à la demande conformément à l'alinéa précédent. CHAPITRE 8. - Politique d'acceptation des clients

Art. 26.Les organismes arrêtent et mettent en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'ils exercent, permettant de soumettre l'entrée en relations d'affaires ou la conclusion d'opérations avec les clients à un examen préalable des risques de réputation associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaire ou de l'opération souhaitée. La politique d'acceptation des clients doit prévoir une attribution des compétences de décision au niveau hiérarchique adéquat pour tenir compte de l'importance de ces risques. La politique d'acceptation des clients doit également permettre à l'organisme de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen appropriés des caractéristiques des nouveaux clients et/ou des services ou opérations pour lesquels ils les sollicitent.

Par application de leur politique d'acceptation des clients, les organismes répartissent leurs clients en différentes catégories de risques auxquelles s'appliquent des exigences de niveaux différents.

Ces catégories sont définies sur la base de critères objectifs de risque qui sont combinés de manière cohérente entre eux pour définir une échelle appropriée des risques. Celle-ci tient pleinement compte : - des situations de risque accru de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme définies à l'article 12, §§ 2, 3 et 4, de la loi et à l'article 27 du présent règlement, et - des critères de risque définis par chaque organisme pour ce qui le concerne en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse.

La politique d'acceptation des clients peut également tenir compte des situations de risque faible de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme définies à l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi.

Art. 27.La politique d'acceptation des clients des organismes soumet à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque, notamment ceux : - qui sollicitent l'ouverture de comptes numérotés visés à l'article 5, alinéa 2; - qui sollicitent la fourniture de services de gestion de fortune; - qui résident ou ont leur domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le Groupe d'Action financière ou à l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée; - qui sont des personnes physiques dont l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie de document probant; ou - dont les bénéficiaires effectifs sont des personnes dont l'identité n'a pas pu être vérifiée, et/ou pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le lieu et la date de naissance, et/ou dont il n'a pas été possible de recueillir des informations pertinentes concernant l'adresse.

Art. 28.§ 1er. Lorsque le client est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger visés à l'article 12, § 4, de la loi, la décision de nouer la relation d'affaires ou l'opération occasionnelle envisagée doit être fondée sur un dossier contenant les éléments permettant de démontrer que les obligations définies à l'article 12, § 4, de la loi sont remplies. L'organisme doit tenir ce dossier à jour. § 2. Les organismes qui entretiennent des relations d'affaires avec des établissements de crédit ou des institutions financières de droit étranger visés au paragraphe précédent procèdent : - à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise de nouer lesdites relations; - à un nouvel examen des dites relations lorsque des informations sont obtenues qui sont de nature à ébranler la confiance dans les dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays d'établissement de l'établissement financier client, ou dans l'efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; - à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s'assurer du respect en tout temps par l'établissement financier client des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d'identification de ses clients ayant un accès directs aux comptes de passage qui lui ont été ouverts. CHAPITRE 9. - Dispositions relatives aux relations d'affaires et opérations occasionnelles avec les clients identifiés à distance

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 2, et du chapitre 10 du présent règlement, les organismes qui nouent des relations d'affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec des clients, personnes physiques, qu'ils ont identifiés à distance mettent en oeuvre, par application de l'article 12, § 2, de la loi, des procédures qui : - interdisent de nouer une relation d'affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec un client identifié à distance, lorsqu'il existe des raisons de croire que le client cherche à éviter un contact face-à-face afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou qu'il a l'intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; - imposent, en fonction du risque, des mesures spécifiques complémentaires visant à corroborer les informations d'identification obtenues sur la base du document probant visé à l'article 7, § 2; - imposent, en fonction du risque, de procéder dans un délai raisonnable à la vérification de l'identité des clients ayant été identifiés au moyen d'un document visé l'article 7, § 2, alinéa 2, au moyen d'un autre document probant visé à l'article 7, § 1er, ou § 2, alinéa 1er; - permettent d'améliorer progressivement la connaissance du client; - excluent les opérations impliquant ou permettant le maniement d'argent liquide, à l'exception des opérations de retraits d'espèces au moyen d'un automate sur le compte courant ouvert au nom d'un client identifié au moyen d'un document visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er; - excluent les opérations impliquant le maniement d'instruments financiers incorporés dans des titres au porteur. CHAPITRE 1 0. - Devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles

Art. 30.Le devoir de vigilance constante des organismes prévu par l'article 14, § 1er, de la loi inclut celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour dans un délai déterminé en fonction du risque les informations visées à l'article 12 du présent règlement qu'ils détiennent concernant les clients avec lesquels ils entretiennent une relation d'affaires lorsque des indications leur sont fournies que ces données ne sont plus actuelles.

Art. 31.Les organismes précisent par écrit à l'intention de leur préposés chargés de la surveillance de première ligne les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles il est requis qu'ils attachent une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit visé à l'article 14, § 2, de la loi.

L'examen des opérations et des faits visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi, inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparentes.

Les organismes précisent également par écrit à l'intention de leurs préposés chargés de la surveillance de première ligne la procédure requise en vue de la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 18 de la loi, incluant les délais requis de transmission.

Art. 32.Les organismes complètent la surveillance de première ligne par une surveillance de seconde ligne exercée par un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques, qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit visé à l'article 14, § 2, de la loi.

Le système de surveillance doit : - couvrir l'intégralité des comptes des clients et de leurs opérations; - être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque organisme en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, et suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques; - permettre une détection rapide de ces opérations; - produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et ceux des critères visés au deuxième tiret du présent alinéa sur la base desquels elles sont considérées atypiques, ces rapports étant transmis au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 18 de la loi; - être automatisé, sauf si l'organisme peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne requièrent pas l'automatisation du système de surveillance; - faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l'adapter, au besoin, en fonction de l'évolution des activités, de la clientèle ou de l'environnement.

Les critères visés à l'alinéa précédent, 2e tiret, tiennent compte notamment du risque particulier au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme qui est lié aux opérations réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d'acceptation des clients visée au chapitre 8.

Ces critères tiennent également compte du risque particulier de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui est associé aux opérations qui portent sur des montants inhabituels en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré dans ses relations avec l'organisme.

Constitue une opération atypique au sens du présent article, un virement de fonds reçu au profit d'un client sans être accompagné des renseignements relatifs au donneur d'ordre qui sont requis par le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.

Art. 33.Lorsqu'un organisme communique à la Cellule de traitement des informations financières une information relative à une opération suspecte conformément aux articles 23, 24, 27 ou 28 de la loi, ou un fait susceptible d'être l'indice d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme conformément à l'article 25 de la loi, l'organisme soumet à une vigilance accrue ses relations d'affaires avec les personnes concernées par les informations ainsi communiquées.

Cette vigilance accrue doit être maintenue en vigueur pendant le temps qui est nécessaire, en fonction des circonstances, pour conclure au caractère isolé de l'opération ayant éveillé les soupçons de l'organisme ou pour identifier sans retard de nouvelles opérations suspectes éventuelles effectuées par le client.

Dans ce cas, les organismes soumettent notamment à un examen particulier, conformément à l'article 14 de la loi, toute opération souhaitée par le client consistant dans un retrait, un transfert, un rachat, ou toute autre opération qui serait susceptible de contribuer à la dissimulation de l'emplacement de fonds soupçonnés d'être d'origine illicite. Le cas échéant, les organismes procèdent à une nouvelle communication d'information à la Cellule de traitement des informations financière conformément aux articles 23, 24, 25, 27 ou 28 de la loi.

Art. 34.Les organismes mettent en oeuvre les moyens requis et établissent les procédures appropriées permettant de procéder dans les plus brefs délais à l'analyse, sous la responsabilité du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 18 de la loi, des rapports écrits visés à l'article 14, § 2, de la loi qui lui sont transmis conformément aux articles 31 et 32 du présent règlement, et de déterminer s'il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits à la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 25, 27 et 28 de la loi.

L'analyse du rapport écrit et la décision à laquelle elle a conduit par application des articles 23 à 25, 27 et 28 de la loi sont conservés conformément aux modalités définies à l'article 15, alinéa 2, de la loi. CHAPITRE 1 2. - Désignation et rôles du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 35.§ 1er. Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l'article 18 de la loi sont désignés par l'organe de direction effective de chaque organisme, après s'être assuré que la ou les personnes concernées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate nécessaire pour exercer ces fonctions avec intégrité. § 2. Le ou les responsables désignés conformément au § 1er doivent disposer de l'expérience professionnelle, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'organisme, ainsi que de la disponibilité qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 3. Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme veillent, d'une manière générale, au respect par l'organisme de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et, notamment, à la mise en place de l'organisation administrative et des mesures de contrôle interne requises en vertu de l'article 16 de la loi. Ils disposent du pouvoir de proposer de leur propre initiative à la direction effective de l'organisme toutes mesures nécessaires ou utiles à cet effet, en ce compris la libération des moyens requis.

Ils organisent en particulier, et mettent en application sous leur autorité les procédures d'analyse des rapports écrits établis conformément à l'article 14, § 2, de la loi et de communication d'informations à la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 25, 27 et 28 de la loi.

Ils veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l'article 17 de la loi et à l'article 36 du présent règlement.

Ils sont les personnes de contact privilégié, le cas échéant en concertation avec le compliance officer, de la Commission bancaire, financière et des assurances et de la Cellule de traitement des informations financières pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme établissent et transmettent une fois par an au moins un rapport d'activité à l'organe de direction effective de leur organisme. Ce rapport doit permettre d'évaluer l'ampleur des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui ont été détectées, et d'émettre un jugement sur l'adéquation de l'organisation administrative et des contrôles internes mis en oeuvre, et de la collaboration des services de l'organisme à la prévention.

Une copie du rapport annuel d'activité est systématiquement adressée à la Commission bancaire, financière et des assurances et, le cas échéant, au commissaire réviseur agréé de l'organisme. Toutefois, les organismes visés à l'article 2, § 1er, 5° et 7°, de la loi, sont dispensés de cette transmission annuelle, mais tiennent les cinq derniers rapports annuels à la disposition de la Commission bancaire, financière et des assurances, et les lui communiquent sans délai à sa demande. CHAPITRE 1 3. - Formation et sensibilisation du personnel

Art. 36.§ 1er. L'obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visée à l'article 17 de la loi, concerne les membres du personnel des organismes et toute personne qui les représente en qualité d'indépendant, - dont les tâches en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d'être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, - ou dont les tâches consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque. § 2. La formation, la sensibilisation et l'information régulière du personnel visent notamment : - à acquérir les connaissances et développer l'esprit critique nécessaires pour détecter les opérations atypiques; - à acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir adéquatement face à de telles opérations; - à intégrer adéquatement la problématique de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles du point de vue de ce risque. CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 37.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Il abroge et remplace à cette date le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2004 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004.

Bruxelles, le 23 février 2010.

Le Président, J.-P. SERVAIS

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