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Arrêté Royal du 16 mars 2010
publié le 19 mars 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes

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service public federal securite sociale
numac
2010022182
pub.
19/03/2010
prom.
16/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/16/2010022182/moniteur
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16 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes;

Considérant l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 novembre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis 47.752/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, par. 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans les conditions mentionnées à l'article 3, il peut être conclu entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs une convention en vue du financement d'une intervention spécifique dans le coût de l'achat de moyens contraceptifs par des femmes jusqu'à l'âge de vingt ans inclus.

L'intervention spécifique est accordée pour les moyens qui sont repris dans la liste qui est annexée au présent arrêté. En plus du prix de vente au public et de la base de calcul pour l'octroi de l'intervention spécifique, figurent dans les colonnes A et B les montants de l'intervention spécifique. Cette intervention est la différence entre l'intervention personnelle du bénéficiaire actuelle et une intervention personnelle théorique, calculée à partir de la base de calcul, multiplié par un pourcentage déterminé, dépendant du classement dans une des cinq classes suivantes : - classe 1 : 0 % de la base de calcul; - classe 2 : 15 % de la base de calcul avec un maximum de 7,20 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 10,80 euros pour les autres bénéficiaires.

L'intervention personnelle théorique des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de calcul avec un maximum de 8,90 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 13,50 euros pour les autres bénéficiaires s'il s'agit d'un grand conditionnement d'une spécialité pharmaceutique.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grand conditionnement, tout conditionnement public qui contient plus de 60 unités d'utilisation, étant entendu qu'on entend par unité d'utilisation l'unidose ou en cas de multidose l'unité standard à savoir 1 dose.

Dans le cas où l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, cette intervention personnelle augmentée est d'application si plus de 60 unités d'utilisation sont délivrées. - classe 3 : 50 % de la base de calcul avec un maximum de 8,90 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance, et avec un maximum de 13,50 euros pour les autres bénéficiaires. - classe 4 : 60 % de la base de calcul. - classe 5 : 80 % de la base de calcul.

Pour les moyens contraceptifs qui sont également inscrits dans la liste annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés dans une officine ouverte au public, l'intervention est cependant la différence entre l'intervention personnelle du bénéficiaire actuelle et une intervention personnelle théorique, calculée à partir de la base remboursement (niveau ex-usine), multiplié par un pourcentage déterminé, dépendant du classement dans une des cinq classes suivantes : - classe 1 : 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). - classe 2 : 1,50 euro augmenté de 16 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance, et 2,50 euros augmentés de 27 % de la base de remboursement (ex-usine) pour les autres bénéficiaires.

Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle théorique est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance, et à 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle théorique est cependant plafonné à un montant maximum : i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement; ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement. - classe 3 : 5,00 euros augmentés de 54 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum : i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros; ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros. - classe 4 : 6,00 euros augmentés de 65 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine). - classe 5 : 8,00 euros augmentés de 86 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

La liste peut être adaptée tous les six mois afin de tenir compte des nouveaux moyens ou d'une modification du prix de vente au public et/ou de la base de calcul. L'adaptation peut notamment consister en un changement de classe de remboursement des produits. Mensuellement, l'Institut peut publier une liste par l'intermédiaire du réseau internet à l'adresse http://riziv.fgov.be avec les nouveaux moyens ou les modifications du prix de vente au public et/ou de la base de calcul, en attendant l'adaptation semestrielle de la liste annexée au présent arrêté.

Les femmes jusqu'à l'âge de 20 ans inclus bénéficient de l'intervention sur présentation d'une prescription médicale d'un moyen contraceptif et de leur carte SIS ou d'une attestation y assimilée.

Les femmes qui achètent un moyen de contraception qui n'est pas soumis à prescription, paient au pharmacien le prix total de vente au public et reçoivent du pharmacien un formulaire « paiement au comptant », avec lequel elles peuvent s'adresser à leur organisme assureur afin d'obtenir l'intervention spécifique.

L'intervention est limitée aux moyens qui sont délivrés à la femme par le pharmacien. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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