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Arrêté Royal du 16 novembre 2001
publié le 24 novembre 2001

Arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale

source
ministere de l'interieur
numac
2001001187
pub.
24/11/2001
prom.
16/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/16/2001001187/moniteur
moniteur
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16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 40, alinéa 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 septembre 2001;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la date de mise en place des polices locales, après constatation par le Roi que les conditions visées à l'article 248 de la loi sur la police intégrée sont remplies, ne peut être ultérieure au 1er janvier 2002; que les zones de police doivent pouvoir démarrer le 1er janvier 2002 avec leur propre budget; que conformément à l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, lu en concordance avec l'article 34, 3°, de la loi sur la police intégrée, le budget 2002 de la zone de police doit être clotûré en octobre 2001; que pour voter le budget 2002, les conseils de police des zones pluricommunales doivent savoir quelle est la clé de répartition de la dotation communale; que le budget communal doit également être clotûré en octobre 2001; que les règles particulières relatives à la répartition de la dotation communale doivent par conséquent être publiées sans retard afin de pouvoir respecter les délais précités;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun accord entre les différents conseils communaux.

Art. 2.Si les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à un accord, le pourcentage est fixé avec les facteurs suivants : 1° la norme policière visée à l'annexe du présent arrêté;2° le revenu imposable moyen par habitant de la commune, de 1999;3° le revenu cadastral moyen au sein de la commune, de 1999. Ces facteurs sont pondérés comme suit : 6, 2, 2.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté pour les années 2002 à 2005 inclues.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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