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Arrêté Royal du 16 novembre 2011
publié le 04 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205348
pub.
04/01/2012
prom.
16/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 28 avril 2011 Prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro 104103/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008). CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle à 58 ans

Art. 2.L'âge de la prépension conventionnelle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985 et prorogée par les conventions collectives de travail du 28 avril 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1988, du 14 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des 28 mars et 4 avril 1991 concernant la promotion de l'emploi, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1985 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, du 30 juin 1993 concernant la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994, du 26 avril 1995 concernant la promotion de l'emploi et la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 26 juin 1997 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 24 juin 1999 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 21 juin 2001 relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, et du 19 juin 2003 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, du 16 juin 2005 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, du 18 octobre 2007 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne et du 18 juin 2009 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, est maintenu à 58 ans pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle à 56 ans

Art. 3.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et de l'accord interprofessionnel 2011-2012, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 sont âgés de 56 ans ou plus, bénéficient des mesures relatives à la prépension conventionnelle, telles que prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) pour autant qu'ils puissent, au moment de la fin de leur contrat de travail, se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, et qu'ils aient travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail contenant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).

Art. 4.La prolongation jusqu'au 30 juin 2013 prévue dans l'article 3 sera effective sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation des systèmes de prépension à 56 ans. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps

Art. 5.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus, occupés dans un régime de travail à temps plein, qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, bénéficient au cours de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 de mesures relatives à la prépension à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993). CHAPITRE V. - Conditions

Art. 6.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives à la prépension ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.

Si, en raison de l'octroi d'une ou de plusieurs prépensions, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande de prépension du travailleur peut être reportée de maximum six mois. CHAPITRE VI. - Crédit-temps

Art. 7.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est calculée sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE VII. - Reprise des activités

Art. 8.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé la prépension, lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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