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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 28 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205137
pub.
28/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 18 juin 2015 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127817/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014) dans le cadre : - de la convention collective de travail n° 17tricies sexies, modifiant la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs qui satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention collective de travail; - ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention collective de travail; - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de leur employeur. Ce complément d'entreprise est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et il s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculé et adapté conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 6.Les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés pendant les deux ans précédant leur RCC par un contrat de travail à leur employeur.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, le complément d'entreprise sera calculé sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son RCC, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103 au système de RCC, le calcul du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un travailleur à temps plein. § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103 au système de RCC, le calcul du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des prestations de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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