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Arrêté Royal du 16 novembre 2018
publié le 27 novembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité

source
service public federal justice
numac
2018014900
pub.
27/11/2018
prom.
16/11/2018
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eli/arrete/2018/11/16/2018014900/moniteur
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16 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article XX.19 du Code de Droit Economique;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2018;

Vu l'avis du gestionnaire, donné le 12 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2018 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité, les modifications suivantes sont apportées : a) Les mots « tel que mentionné à l'article 5/6, § 1er, de la loi sur les faillites » sont abrogés ;b) au 1er °, le chiffre "6" est remplacé par le chiffre « 0 »;c) il est inséré un point 5°, rédigé comme suit: « 5° à 295 euros par dossier pour la gestion du dossier de la réorganisation judiciaire dans le registre;» ; d) il est inséré un point 6°, rédigé comme suit: « 6° à 295 euros pour les deux premières années, et après par an, pour la gestion de l'accord amiable visé à l'article XX.37, § 2, alinéa 3 du Code de droit économique; » ; e) il est inséré un point 7°, rédigé comme suit: "7° à 25 euros pour les 20 premières pages, majorées d'un montant de 0,15 euros par page à partir de la 21ième page, pour la création et la délivrance de la copie matérielle, imprimée en recto-verso en noir et blanc, des fichiers, non couverts par le secret professionnel ou le secret des affaires, contenus dans le registre, visée à l'article XX.131, § 2 du Code de droit économique. » ; f) l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: « Le gestionnaire visé à l'article XX.16, § 1 du Code de droit économique est responsable pour la perception de la redevance et pour l'organisation de la perception. ». CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur, application et exécution

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté, à l'exception de l'article 1, c), entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. § 2. L'article 1, c) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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