Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 octobre 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022789
pub.
28/11/1997
prom.
16/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/16/1997022789/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arreté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 septembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 1996;

Vu le protocole du 26 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents titulaires du grade rayé qui figure ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade qui figure dans la colonne de droite : - assistant médical - assistant médical § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 2 est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite : - médecin-inspecteur médecin - inspecteur principal inspecteur social - inspecteur principal chef de service inspecteur social chef de service - inspecteur en chef-directeur inspecteur social-directeur § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 3 est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, le grade de conseiller adjoint peut être conféré par voie de changement de grade aux agents du Fonds des accidents de travail titulaires du grade d'inspecteur social.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^