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Arrêté Royal du 16 octobre 1997
publié le 17 décembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022794
pub.
17/12/1997
prom.
16/10/1997
ELI
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16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 juillet 1933;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 août 1996;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 août 1996;

Vu le protocole du 26 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire du grade rayé qui figure ci-après dans la colonne de gauche est nommé d'office dans le grade qui figure dans la colonne de droite : inspecteur principal conseiller adjoint § 2. L'agent nommé en vertu du § 1er conserve, dans son nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont il était titulaire. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 à 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent visé au § 3 est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite : - vérificateur de comptabilité de 1ère classe - assistant administratif; - vérificateur de comptabilité - assistant administratif; - aide-vérificateur - assistant administratif. § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22 et 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 3 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 16 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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