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Arrêté Royal du 16 octobre 2000
publié le 22 novembre 2000

Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour les prestations de services effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit aux militaires en service à la gendarmerie pendant l'Euro 2000

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ministere de l'interieur
numac
2000000947
pub.
22/11/2000
prom.
16/10/2000
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16 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour les prestations de services effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit aux militaires en service à la gendarmerie pendant l'Euro 2000


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 3, alinéa 2, modifié par les lois du 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2 et 3;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprès de la gendarmerie, donné le 22 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2000;

Vu le protocole n° 14 du 12 mai 2000 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 7 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour pouvoir assurer la tranquillité et la sécurité publique durant l'EURO 2000, le gouvernement se voit dans l'obligation d'utiliser des militaires en service à la gendarmerie pour effectuer des tâches de support logistiques et administratives; que l'équité commande que ce personnel puisse, tout comme les membres du corps opérationnel, se voir payer ses prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit, ce que la réglementation actuelle exclut, et qu'il importe, dans le cadre d'une bonne préparation de cet événement, que ce même personnel soit rendu certain de l'effectivité de cette mesure préalablement au début de la compétition et qu'il importe dès lors que tout soit mis en oeuvre pour que le présent arrêté soit pris dans les plus brefs délais, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté les termes ci-après doivent être considérés dans le sens ci-dessous : 1° corps administratif et logistique : le corps administratif et logistique visé à l'article 11, § 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995;2° militaires : les militaires du cadre actif qui, à la date du 1er juin 2000, servent dans le corps administratif et logistique;3° prestations de service : les prestations effectuées en vertu de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et ses arrêtés d'exécution et celles que le Ministre de l'Intérieur désigne comme prestations de service. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Une allocation est accordée, en temps de paix, aux militaires astreints à des prestations de service le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit.

Art. 3.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 19 heures et 7 heures.

Art. 5.Les montants des allocations par heure de prestations de service complète sont fixés comme suit : a) pour les prestations de week-end : 145 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement;b) pour les prestations nocturnes : 32,5 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement.

Art. 6.Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 5, a) et b) sont cumulées.

Art. 7.Les allocations sont payées mensuellement et après que les prestations ont été effectuées.

La fraction d'heure qu'une prestation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 8.L'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel appointé des forces armées n'est plus applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2000 jusqu'au 1er juillet 2000 inclus.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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