Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 octobre 2002
publié le 08 novembre 2002

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation aux contrôleurs de trafic aérien militaires

source
ministere de la defense
numac
2002007276
pub.
08/11/2002
prom.
16/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/16/2002007276/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation aux contrôleurs de trafic aérien militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment l'article 12;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sou-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 15;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 67, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1964;

Vu le protocole n° N120.641 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 14 juillet 2001;

Vu l'avis n° D.I. 322.0/83 de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er octobre 2001;

Vu l'avis n° 33.179/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique exclusivement aux contrôleurs de trafic aérien militaires.

Tant les contrôleurs de combat aérien militaires que les assistants et aide-assistants des contrôleurs de trafic aérien militaires sont exclus de son champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Au contrôleur de trafic aérien militaire il est octroyé une allocation annuelle, dont le montant est fixé à 2.700 EUR, ceci pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes : 1° pendant la période fixée à l'article 3 avoir été en service actif, sans avoir été suspendu par mesure d'ordre;2° pendant la période fixée à l'article 3 avoir exercé l'emploi, prévu organiquement, de contrôleur de trafic aérien militaire et y avoir consacré en moyenne 80 % de son temps de travail;3° avoir introduit par la voie hiérarchique une demande d'obtention de cette allocation au plus tard le 31 janvier de l'année de paiement. § 2. Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les conditions d'affectation à l'emploi de contrôleur de trafic aérien militaire. § 3. Le montant de l'allocation visée au § 1er, est lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est lié à l'indice-pivot 138,01. § 4. La liste des militaires qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, sont dressées annuellement par l'autorité désignée par le ministre de la Défense à cet effet.

La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du département de la Défense.

Art. 3.Le Militaire visé à l'article 2, § 1er, obtient l'allocation visée à l'article 2, § 1er; au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année qui suit celle pendant laquelle il a satisfait, du 1er janvier au 31 décembre inclus, aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°.

Art. 4.§ 1er. L'allocation visée à l'article 2, § 1er, n'est pas due si la période fixée à l'article 3 a été interrompue suite à : 1° une période de non-activité, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé et d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;2° une pension à la demande;3° une démission à la demande;4° une mise en disponibilité. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2, § 1er, est réduit au prorata du nombre de douzièmes correspondant au nombre entier de multiples de trente jours lorsque le militaire concerné, pendant la période fixée à l'article 3, n'a répondu que temporairement aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° à 2°, ou s'il a bénéficié : 1° d'un régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;2° d'un régime de départ anticipé à mi-temps;3° d'une mise à la pension d'office;4° d'un congé de fin de carrière;5° d'un congé parental;6° d'une mutation vers une autre fonction;7° d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;8° d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, sauf si celui-ci résulte d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service;9° d'une somme d'absences pour motif de santé ayant une durée totale, supérieure ou égale à trente jours calendriers pendant la période considérée, sauf s'il s'agit d'une absence pour motif de santé à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service.

Art. 5.L'absence ou le retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, les congés, les permissions, les dispenses de service et les cours n'ont aucune influence sur la fixation du pourcentage du temps de travail fixé à l'article 2, § 1er, 2°.

Art. 6.Par dérogation à l'article 2, § 1er, 3°, le militaire visé à l'article 2, § 1er, qui a satisfait, du 1er janvier au 31 décembre 2001 inclus, aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° à 2°, doit introduire sa demande d'obtention de l'allocation visée à l'article 2, § 1er, par la voie hiérarchique au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au Moniteur belge .

Art. 7.Par dérogation à l'article 3 le militaire visé à l'article 2, § 1er, qui a satisfait, du 1er janvier au 31 décembre 2001 inclus, aux conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, obtient l'allocation visée à l'article 2, § 1er, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au Moniteur belge .

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^