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Arrêté Royal du 16 octobre 2006
publié le 12 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration de deux commissions paritaires "contentieux-emploi" et "gestion de stress"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203264
pub.
12/12/2006
prom.
16/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration de deux commissions paritaires "contentieux-emploi" et "gestion de stress" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration de deux commissions paritaires "contentieux-emploi" et "gestion de stress".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 4 mai 2001 Instauration de deux commissions paritaires "contentieux-emploi" et "gestion de stress" (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59869/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Composition

Art. 2.Une commission "contentieux-emploi" et une commission "gestion de stress", toutes les deux composées de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs et de deux représentants des organisations représentatives des employeurs, sont constituées au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Compétence de la commission du contentieux

Art. 3.Cette commission a pour but de rechercher des interprétations et des solutions dans d'éventuels conflits, dans les limites du champ d'application repris ci-dessous et sans vouloir interférer dans les travaux des organes paritaires existants de la sous-commission paritaire.

Le champ d'application de la commission ouvre les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. La commission traitera également toute communication transmise par les employeurs et/ou travailleurs, relative à des faits susceptibles de porter préjudice aux relations sociales au sein de l'entreprise.

Art. 4.Une commission sectorielle sera installée pour étudier les problèmes de stress au travail et les problèmes de santé récurrents.

Fonctionnement

Art. 5.Les commissions se réunissent : - une fois tous les deux mois à une date fixée de commun accord; - à la demande d'une des parties, suivie d'une date fixée de commun accord, mais de toute façon endéans le mois.

Les commissions se réunissent valablement pour autant qu'un représentant de chaque organisation soit présent.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment et aux autres parties signataires.

La convention collective de travail du 15 mai 1997 instaurant une commission du contentieux "emploi" est annulée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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