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Arrêté Royal du 16 octobre 2007
publié le 14 novembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2007023432
pub.
14/11/2007
prom.
16/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/16/2007023432/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, modifié par les arrêtés royaux du 28 septembre 2003, 24 septembre 2004, 1er février 2005 et 17 octobre 2006, notamment l'article 11, I, 1°;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé n° 8339 du 4 juillet 2007 concernant la viro-inactivation du plasma frais congelé;

Vu l'avis 43.427/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La quatrième phrase de l'article 11, I, 1°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine est remplacée par la phrase suivante : « Le plasma humain frais congelé dont question ne peut être groupé en pool pour augmenter le volume à traiter, et doit subir une méthode de viro-inactivation par unité individuelle selon une méthode déterminée par le Ministre ».

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, D. DONFUT

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