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Arrêté Royal du 16 octobre 2008
publié le 20 octobre 2008

Arrêté royal modifiant divers arrêtés d'exécution de la loi sur les armes

source
service public federal justice
numac
2008009861
pub.
20/10/2008
prom.
16/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/16/2008009861/moniteur
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16 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés d'exécution de la loi sur les armes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 5, § 2, alinéa 1er, 7, § 2, 12, 5°, et 35, 7°;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la loi sur les armes;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

Vu l'avis du Conseil consultatif des armes concernant l'article 13, donné le 28 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer modifiant la loi sur les armes stipule que les articles de la Loi sur les armes qui ne sont pas encore entrés en vigueur, entrent en vigueur le 1er septembre 2008; qu'ils doivent recevoir les dispositions exécutoires nécessaires pour cette date pour que la sécurité juridique soit assurée; que pour des raisons pratiques, il est souhaitable de faire entrer en vigueur en même temps les modifications à la loi sur les armes apportées par la même loi et de mettre un terme à la confusion régnant depuis trop longtemps en matière de l'application de la loi sur les armes; que la partie restante de la période transitoire qui se termine le 31 octobre 2008 doit être la plus longue possible dans l'intérêt du citoyen qui veut s'en servir;

Vu l'avis 45.220/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la loi sur les armes, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois du 29 juillet 1934, du 4 mai 1936, du 6 juillet 1978 et du 30 janvier 1991, pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « 1er et 27 » sont remplacés par les mots « 5, 6 et 21 ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'agrément visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi est introduite, au moyen d'un formulaire disponible auprès de ses services, auprès du gouverneur compétent pour le lieu où l'activité faisant l'objet de l'agrément sera exercée.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le demandeur d'un agrément visé aux articles 5 et 21 de la loi justifie l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers.».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le gouverneur ou le Ministre de la Justice notifie sa décision d'agrément ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception.». 2° à l'alinéa 3, les mots « ou le Ministre » sont insérés entre les mots « le gouverneur » et « délivre » et les mots « sauf pour un agrément conformément à l'article 6, § 2, de la loi, pour lequel un certificat est établi sur base du modèle 7 en annexe » sont insérés entre les mots « en annexe » et « Il en informe ».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 2, § 2 » sont remplacés par les mots « article 7, § 2 ».

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En cas de cessation définitive de l'activité faisant l'objet de l'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat. Une modification des données mentionnées au certificat d'agrément est demandée au préalable au gouverneur qui peut adapter le document si la loi le permet. ».

Art. 11.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.

Art. 12.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.

Art. 13.L'article 4 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : « En outre, lors de la cession d'une arme visée à l'article 1er, 4° et 6°, la procédure prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est appliquée et un document modèle n° 9 est établi. ».

Art. 14.L'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1998, 13 et 20 juillet 2000 et 29 décembre 2006, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, les mots « la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par les mots « la loi sur les armes ».

Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux particuliers tireurs titulaires d'un document visé à l'article 12 de la loi sur les armes, ni aux tireurs occasionnels visés par l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, ni aux particuliers tireurs tirant exclusivement avec des armes en vente libre.»; 2° au 4°, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « son adresse » sont supprimés.

Art. 17.L'article 4, § 2 et § 3, du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les phrases suivantes : « Cette disposition ne s'applique pas aux tireurs occasionnels qui, conformément à l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, lors d'une visite à un stand de tir agréé, détiennent une arme dans les conditions suivantes : 1° être titulaire d'une carte pour la journée délivrée par l'exploitant du stand de tir ou l'organisateur d'une activité visée à l'article 6.La carte pour la journée est établie en trois exemplaires et n'est valable que dans le stand de tir où elle a été délivrée au courant de la même journée. Elle est numérotée de manière continuelle.

Elle mentionne le nom et l'adresse du tireur occasionnel, la date et le lieu de l'événement et le nom et le numéro d'agrément du stand de tir. L'organisateur de l'événement ou l'exploitant du stand de tir signe la carte et en délivre un exemplaire au tireur occasionnel; dans les 7 jours, il en envoie un exemplaire au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé et il en garde un exemplaire; 2° être accompagné d'une personne désignée par l'organisateur ou l'exploitant et exemptée de l'épreuve pratique conformément à l'article 11, § 4, de la loi sur les armes.Cette personne explique au préalable les règles de sécurité applicables et le fonctionnement de l'arme au tireur occasionnel, lui met l'arme à disposition, veille à ce que l'arme soit manipulée de manière sûre et la reprend en possession immédiatement après. »

Art. 19.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.A l'intitulé de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de » sont supprimés.

Art. 21.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, du même arrêté, le mot « 10 » est remplacé par le mot « 5 ».

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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