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Arrêté Royal du 16 octobre 2009
publié le 29 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2009000728
pub.
29/10/2009
prom.
16/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/16/2009000728/moniteur
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16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population.

Auparavant, les zones de police pouvaient prétendre à un subside provenant du Fonds de sécurité routière à la condition de rédiger un plan d'action en matière de sécurité routière devant être approuvé par les Ministres compétents.

Depuis la réforme du Fonds en général et la modification du financement des plans d'action en particulier, l'attribution des moyens disponibles ne se fait plus sous la forme d'un subside qui est conditionné par la rédaction d'un plan d'action, mais bien sous la forme d'une dotation annuelle qui est désormais accordée à toutes les zones de police.

Aussi, afin que le phénomène de sécurité routière garde la même importance qu'auparavant, le présent arrêté royal vise à introduire la « circulation » comme 7e fonction de base pour la police locale dans l'arrêté royal susmentionné. Il tend également à définir, pour cette fonction, une norme d'organisation et de fonctionnement visant à assurer un service minimum équivalent à la population.

La fonction « circulation » comprend l'exécution des missions spécifiques des services de police prévues à l'article 16 de la loi sur la fonction de police. Il s'agit, au regard des Etats Généraux de la Sécurité Routière, des tâches relatives à la circulation exercées dans le cadre de la fonction de police de base et qui sont nécessaires pour la maîtrise de la sécurité routière locale, la lutte contre les infractions routières et la contribution à la fluidité de la circulation sur le territoire de la zone de police, à l'exception du réseau routier dont la surveillance incombe à la police fédérale.

Ces tâches se regroupent autour de quatre axes : 1. la mise en oeuvre d'actions préventives et répressives en matière de circulation qui comprend, pour le volet préventif, entre autres : - l'organisation et le soutien des initiatives d'éducation à la circulation routière; - la mise en oeuvre et le soutien des campagnes de sécurité routière; - l'intervention proactive et dissuasive relative à des problèmes de mobilité et d'insécurité routière prévisibles ou existants ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de communication locale y afférente. et pour le volet répressif, entre autres : - la lutte contre tous les phénomènes de nature à causer de l'insécurité routière; - le respect des règles de circulation avec une attention particulière pour les priorités reprises dans le plan zonal de sécurité. 2. la régulation de la circulation, qui comprend l'intervention des services de police lors de perturbations importantes et inopinées de la mobilité, en évitant que celle-ci ne remplace, de façon permanente ou semi-permanente, des adaptations d'infrastructure.3. l'établissement de constats d'accidents de la circulation, où un équilibre doit être recherché entre d'une part la rigueur et l'objectivité de ces constats, et d'autre part l'optimalisation du trafic en vue de réduire l'impact de l'accident sur la vie socio-économique (par exemple en évitant la formation de files).4. la formulation, d'une part d'avis en réponse aux demandes émanant des autorités compétentes en matière de mobilité et de sécurité routière, et d'autre part, de suggestions et d'analyses sur base de l'exploitation des données locales d'insécurité récoltées par la zone de police. La mise en oeuvre de ces quatre axes requiert aussi le traitement des dossiers en relation avec la circulation. Dès lors, doit être compris dans la capacité de travail totale le temps nécessaire pour : - la rédaction des procès-verbaux, tant initiaux que subséquents; - le traitement des apostilles qu'elles émanent du Parquet ou qu'elles s'inscrivent dans l'Enquête Policière d'Office (EPO) ou les Procès-verbaux Simplifiés (PVS) - le traitement administratif des procès-verbaux et des perceptions immédiates; - la réponse aux critiques, plaintes et suggestions; - (...) Même si la fonction « circulation » n'existe pas en tant que telle dans les zones de police, les finalités de celle-ci n'en demeurent pas moins déjà intégrées à d'autres fonctionnalités de base comme « le maintien de l'ordre public » ou accessoirement, « l'intervention ».

Une comptabilisation basée sur la capacité de travail totale permet donc, d'une part d'offrir aux zones de police l'économie d'une quelconque réorganisation du corps de police, et d'autre part d'avoir une vue globale sur les moyens réellement engagés pour la mise en oeuvre de cette fonction. La norme minimale devant être consacrée à la fonction « circulation » telle que définie ci-dessus, est fixée à 8 % de la capacité de travail totale de chaque zone de police, laquelle comprend des membres du personnel opérationnel, mais aussi des membres du cadre administratif et logistique depuis l'attribution à ces derniers de certaines tâches liées à la circulation routière par le bais des directives du 1er décembre 2006 pour l'allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale.

Il se peut que, dans certaines zones de police, les activités liées à la circulation se trouvent déjà confiées à un service spécifique et exercées ainsi par un personnel entièrement dédicacé à la fonction « circulation ». L'appel fait par le présent arrêté à une notion de capacité en lieu et place d'un effectif pour satisfaire cette fonction n'est naturellement pas de nature à remettre en cause le choix qui a ainsi été précédemment posé par les autorités locales. L'existence d'un service et d'un effectif dédiés à la circulation ne dispensait déjà aucunement les policiers n'appartenant pas à ce service d'être néanmoins à même d'intervenir dans le domaine de la circulation lorsque les circonstances exigeaient leur intervention. Il continue naturellement à en être de même avec la notion de capacité. On envisage ici une intervention de nature réactive par rapport à une situation, un événement ou un accident qui nécessite de réguler la circulation, de faire respecter les règles de circulation voire d'établir un constat d'accidents. Chaque policier doit être à même de le faire. Pour les autres axes de la fonction « circulation », à savoir le volet préventif et la formulation d'avis, de suggestions ou d'analyses (pour l'essentiel), ce sera le service « circulation » qui sera plus opportunément sollicité.

Dans les zones de police ne comportant pas de service dédié à la circulation, la notion de capacité à mettre en oeuvre pour satisfaire cette fonction emporte également un statu quo sans bouleversement.

Chaque policier continue à devoir être à même d'intervenir dans le domaine de la circulation lorsqu'un événement, une situation ou un accident exige son intervention. On peut ici aussi raisonnablement concevoir que, pour les axes préventifs ou d'émission d'avis et suggestion, il sera recouru à un(des) agent(s) ou fonctionnaire(s) de police plus spécialisé(s) ou familiarisé(s) avec le domaine de la circulation.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. TURTELBOOM Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en particulier l'article 142;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 septembre 2008;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis de la Commission permanente de la Police locale donné le 8 janvier 2009;

Vu l'avis 47.009 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population est complété comme suit : « 7° circulation »

Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : « La fonction circulation consiste pour la police locale en l'exécution des missions visées à l'article 16 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, sur le territoire de la zone de police, à l'exception du réseau routier dont la surveillance incombe à la police fédérale.

Ces missions se concrétisent notamment par : - la mise en oeuvre d'actions préventives et répressives en matière de respect des règles de la circulation; - la régulation de la circulation en cas de perturbations importantes et inopinées de la mobilité; - l'établissement de constats en cas d'accidents de la circulation; - la formulation d'avis aux autorités compétentes en matière de mobilité et de sécurité routière.

La capacité consacrée à l'accomplissement de cette fonction s'élève au minimum à 8 % de la capacité de travail totale au sein de chaque zone de police.

En vue de l'effective mise en oeuvre de cette capacité, chaque fonctionnaire et agent de police est, à tout le moins, à même d'accomplir les tâches qu'implique cette fonction lorsque les circonstances exigent son intervention. »

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur A. TURTELBOOM Le Ministre de la Justice S. DE CLERCK

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