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Arrêté Royal du 16 octobre 2009
publié le 30 octobre 2009

Arrêté royal relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesure non vérifiés

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011368
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30/10/2009
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16/10/2009
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16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesure non vérifiés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Cette loi impose d'une façon générale que les mesurages réalisés dans le circuit économique ou pour le calcul des perceptions et restitutions soient effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés (article 12).

Les opérations de vérification des instruments de mesure, essentiellement l'approbation de modèle et les vérifications primitive et périodique (article 16), ne peuvent avoir lieu que si le Roi a fixé les prescriptions concernant les conditions, la composition et la qualité métrologique de ces instruments (article 15).

Divers arrêtés fixent ces conditions pour plusieurs instruments de mesure (mesures matérialisées de longueur, compteurs de gaz, d'électricité, d'eau, de liquides autres que l'eau, taximètres, instruments de pesage, manomètres, etc.).

Cependant, les arrêtés d'exécution de la loi du 16 juin 1970 ne visent que des instruments de mesure d'usages les plus courants.

Bien que la loi de 1970 concerne tant les instruments de mesure que leurs combinaisons, les arrêtés ne couvrent pas, quant à eux, les "systèmes de mesure" constitués non seulement d'une combinaison d'instruments de mesure mais aussi des systèmes d'acquisition, de traitement et de transmission des données directement couplés à ces instruments et de tous leurs accessoires.

Il est donc nécessaire d'autoriser, au cas par cas, l'usage d'instruments non vérifiés au sens de la loi lorsqu'il s'agit de systèmes de mesure particuliers utilisés dans des conditions spécifiques pour lesquels il n'est pas possible ou raisonnable de définir, préalablement à toute mise en service, les conditions d'utilisation ou les qualités métrologiques par des dispositions légales spécifiques.

Il est de plus nécessaire d'offrir une garantie de la qualité métrologique de ces systèmes de mesure afin d'assurer la transparence et la loyauté des opérations et des transactions qui se basent sur ces systèmes de mesure.

Actuellement, de pareils systèmes de mesure ne peuvent être utilisés dans le circuit commercial que sur base d'une autorisation d'emploi octroyée par le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions et délivrée en application de l'article 4 de la loi du 1er octobre 1855 sur les Poids et Mesures. Cette base légale est pour le moins précaire et obsolète.

L'objectif du présent arrêté est de mettre en accord avec les dispositions de la loi du 16 juin 1970 l'usage de systèmes de mesure particuliers pour lesquels il paraît peu judicieux de créer des dispositions législatives spécifiques. Il vise à rendre la réglementation fiable, claire et transparente pour le marché, à offrir des garanties pour les opérateurs et pour leurs clients mais aussi à permettre une adaptation rapide aux évolutions technologiques.

Cet arrêté permettra au Service de la Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie d'accorder des dérogations particulières à l'obligation d'utiliser un instrument de mesure vérifié et d'encadrer ces dérogations.

En effet, l'article 31 de la loi du 16 juin 1970 prévoit la possibilité de déroger de manière générale ou particulière à l'obligation d'utiliser des instruments de mesure vérifiés. Cet article stipule que le Roi peut charger les services, autorités et organismes publics qu'Il désigne d'accorder des dérogations particulières. Ces dérogations ne peuvent être accordées que sur demande.

Ce pouvoir de dérogation particulière devrait être confié au Service qui est déjà chargé de l'exécution des prestations métrologiques visées par la loi du 16 juin 1970.

Ce choix se justifie par le fait que ce service dispose du personnel nécessaire à l'examen des dossiers de nature très technique et de l'expertise pour juger de l'adéquation entre les caractéristiques métrologiques du système de mesure et l'usage qui en sera normalement fait. Ce service dispose d'une expertise acquise notamment dans l'octroi des approbations de modèles prévu par la loi de 1970 et dans l'examen des actuelles demandes d'autorisations d'emploi. Ce service peut exercer les éventuels contrôles, et le cas échéant, retirer l'autorisation dans des délais raisonnables.

Comme exemple concret de ce processus d'autorisation d'emploi, il y a le cas des stations de comptage de gaz naturel installées sur le réseau de transport ou sur la distribution directe à de gros consommateurs comme une centrale électrique. La libéralisation du marché de l'énergie a conduit à ce que les opérations de fourniture, de transport et de distribution de gaz soient réalisées par des intervenants différents.

Les stations de comptage établies sur le réseau de transport sont des "systèmes de mesure" comportant différents appareils de mesure ainsi que des systèmes électroniques et informatiques servant à l'acquisition, au traitement et à la transmission des données. Les instruments utilisés ne sont, pour la plupart, pas concernés par les réglementations exécutant la loi du 16 juin 1970 mais les transactions commerciales entre les différentes entreprises se basent sur les mesures effectuées qui doivent donc prouver leur fiabilité.

Ce projet d'arrêté a également pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur des points 7°, 8°, 10° et 11° de l'article 34 de la loi du 16 juin 1970. Cet article abroge des législations devenues obsolètes, notamment la loi de 1855 sur les Poids et Mesures.

En conclusion, cet arrêté royal permettra d'abroger les dernières dispositions encore en vigueur de la loi du 1er octobre 1855 sur les Poids et Mesures, devenues obsolètes. Il mettra en place un instrument rapide et souple pour garantir la qualité métrologique des instruments et des systèmes de mesure utilisés lors de transactions commerciales mais pour lesquels une procédure plus longue de vérification ne se révèle pas judicieuse.

Telle est la portée de l'arrêté qui est soumis à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 46.880/1 DU 7 JUILLET 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 12 juin 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "concernant les autorisations d'emploi prévues par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure", a donné l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer un certain nombre de règles relatives à la demande et à la délivrance par le Service métrologique d'une autorisation d'emploi pour des systèmes de mesure non vérifiés qui, par dérogation à l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, peuvent encore être utilisés dans le circuit économique. Le projet règle également la validité des autorisations d'emploi qui ont été délivrées en application de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures et met en vigueur certains éléments de la disposition abrogatoire de l'article 34 de la loi du 16 juin 1970 précitée.

Les règles en projet trouvent un fondement juridique non seulement aux articles 31 et 35 de la loi du 16 juin 1970, auxquels fait référence le premier alinéa du préambule du projet, mais également à l'article 30 de la même loi, qui donne notamment pouvoir au Roi de fixer les modalités relatives aux prestations visées à l'article 30, § 1er, de la loi, le montant des frais afférents à ces prestations et d'en régler le mode de perception.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé Le terme "autorisations d'emploi" ne figure pas dans la loi du 16 juin 1970. On peut par conséquent envisager de rédiger l'intitulé du projet comme suit : « Arrêté royal relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesure non vérifiés ». Préambule 1. Eu égard notamment à l'observation relative au fondement juridique du projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule : "..., et instruments de mesure, l'article 30, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006, l'article 31, modifié par la loi du 6 mai 2009, et l'article 35;". 2. Le deuxième alinéa du préambule du projet fait référence à la communication faite à la Commission européenne le 8 octobre 2008, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE (1).La formalité concernée ne se limite toutefois pas à la seule communication du projet, mais requiert également le respect d'un délai d'attente qui prend cours à la date de la réception de la communication par la Commission européenne et, le cas échéant, l'établissement d'un rapport complémentaire destiné à celle-ci. Afin d'indiquer que ces diverses formalités ont été accomplies, il serait préférable d'écrire dans le deuxième alinéa du préambule : « Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prévues par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (notification 2008/427/B);". 3. L'article 31 de la loi du 16 juin 1970 impose de motiver le projet. Une motivation doit par conséquent compléter le préambule. Le fait que le projet sera accompagné d'un rapport au Roi n'y change rien. C'est en effet le préambule de l'arrêté qui doit faire apparaître que cette formalité substantielle est remplie.

Article 5 Dans le texte néerlandais de l'article 5, on écrira : « ... waarin gespecificeerd wordt wat de samenstelling van het meetsysteem, de gebruiksvereisten, het te verwachten gebruik zijn, alsook de eventuele controles die het moet ondergaan om na te gaan of het nog aan deze vereisten voldoet. Deze controles worden uitgevoerd volgens de nadere regels bepaald... » (2).

Article 7 Bien que le délégué soit d'avis que le demandeur sera, en pratique, toujours le propriétaire du système de mesure, il estime qu'il vaudrait mieux remplacer les mots "au propriétaire du système de mesure", à l'article 7 du projet, par les mots "au demandeur". Eu égard à la conception de l'article 30 de la loi du 16 juin 1970, on peut se rallier à ce point de vue.

En ce qui concerne la "prestation de tiers", mentionnée à la fin de l'article 7, le délégué précise ensuite ce qui suit : « les prestations visées ici peuvent être, par exemple, la location d'un appareil de mesure rare (comme un chromatographe), la constitution d'un dossier technique par un consultant ou un organisme étranger, la traduction de certains documents,... Ces prestations ne peuvent pas être fixées par le Roi car elles doivent dépendre du marché et être soumises à une libre concurrence ».

Dans un souci de clarté, le rapport au Roi pourrait préciser la notion de "prestation de tiers".

Article 8 Dans le texte néerlandais, on remplacera le terme incorrect "afgeleverd" par le terme "afgegeven" ou "uitgereikt".

Article 9 Le début du texte néerlandais de l'article 9 du projet sera rédigé comme suit : "Artikel 34, 7°, 8°, 10° en 11°, van de wet van... ».

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert en W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux et L. Denys, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme Notes (1) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.(2) Conformément au texte néerlandais de l'article 4 du projet, le proposition de texte mentionne "het te verwachten gebruik" et non pas "het voorziene gebruik". 16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesure non vérifiés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 30, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006, l'article 31 modifié par la loi du 6 mai 2009, et l'article 35;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prévues par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (notification 2008/0427/B);

Considérant que des systèmes de mesure particuliers, utilisés dans des conditions spécifiques, pour lesquels il n'est pas possible ou raisonnable de définir, préalablement à toute mise en service, les conditions d'utilisation ou les qualités métrologiques par des dispositions légales spécifiques, sont cependant utilisés dans le circuit économique et doivent, de ce fait, offrir une garantie de qualité métrologique afin d'assurer la transparence et la loyauté des opérations et des transactions qui se basent sur ces systèmes de mesure;

Considérant que ce pouvoir de dérogation particulière devrait être confié au Service qui est déjà chargé de l'exécution des prestations métrologiques visées par la loi du 16 juin 1970 et que ce choix se justifie par le fait que ce service dispose du personnel nécessaire à l'examen des dossiers de nature très technique et de l'expertise pour juger de l'adéquation entre les caractéristiques métrologiques du système de mesure et l'usage qui en sera normalement fait;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 mars 2009;

Vu l'avis 46.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Autorisation d'emploi : dérogation prévue à l'article 31 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure à l'obligation d'utiliser un instrument de mesure vérifié conformément à l'article 12 de la même loi;2° Système de mesure : ensemble d'un ou de plusieurs instruments de mesure et souvent d'autres dispositifs, comprenant si nécessaire réactifs et alimentation, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à obtenir des valeurs mesurées dans des intervalles spécifiés pour des grandeurs de nature spécifiée.

Art. 2.Les systèmes de mesure non vérifiés au sens de la loi précitée mais pour lesquels une autorisation d'emploi est délivrée par le Service de la Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément au présent arrêté peuvent être utilisés dans le circuit économique.

Art. 3.La demande d'autorisation d'emploi doit être introduite auprès du Service de la Métrologie accompagnée de tout document nécessaire à la vérification du système de mesure démontrant que les exigences attendues sont remplies.

Art. 4.Le système de mesure doit notamment présenter une qualité métrologique adaptée à l'usage prévisible qui en sera fait ainsi qu'aux exigences légales ou contractuelles imposées aux mesurages réalisés avec lui.

Art. 5.Pour chaque système de mesure, le Service de la Métrologie délivre un certificat d'autorisation d'emploi qui est accompagné d'une documentation technique où sont notamment spécifiés la composition du système de mesure, ses exigences d'utilisation et son usage prévisible ainsi que les éventuels contrôles auxquels il doit être soumis pour vérifier s'il satisfait encore à ces exigences. Ces contrôles sont réalisés selon les modalités prévues par le Service de la Métrologie.

Art. 6.Les systèmes de mesure faisant l'objet d'une autorisation d'emploi doivent porter des signes d'approbation et de scellement selon les modalités définies par le Service de la Métrologie.

Art. 7.Le montant facturé par le Service de la Métrologie au demandeur est calculé sur base d'un tarif horaire de 80 euros par personne. Toute prestation de tiers est à charge du demandeur.

Art. 8.Les autorisations d'emploi délivrées sur base de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures restent valables jusqu'à leur date d'expiration, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

Art. 9.L'article 34, 7°, 8°, 10° et 11° de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entre en vigueur.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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