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Arrêté Royal du 16 octobre 2015
publié le 09 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant, dans le but de la coordonner, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203771
pub.
09/11/2015
prom.
16/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant, dans le but de la coordonner, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant, dans le but de la coordonner, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 17 mars 2015 Remplacement, dans le but de la coordonner, de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126632/CO/118) CHAPITRE Ier. - Objectif, champ d'application et effet dans le temps

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace, dans le but d'en fournir une version coordonnée, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire", enregistrée sous le numéro 68706/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004).

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, - sous condition de respect de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003), dénommée ci-après LPC, et - moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.

Art. 6.La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la liquidation du "Fonds 2ème pilier CP 118".

Dans ce cas, la Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. CHAPITRE II Instauration, dénomination, siège social, but, durée

Art. 7.Il est institué à partir du 1er octobre 2003 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds 2ème pilier CP 118".

Art. 8.Le "Fonds 2ème pilier CP 118" est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.

Art. 9.Le "Fonds 2ème pilier CP 118" a pour unique objet l'organisation d'un système sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

En plus, le fonds peut également effectuer toutes les autres tâches dans le domaine des régimes de pensions complémentaires, pour autant qu'il soit mandaté par le conseil d'administration.

Art. 10.La tâche d'organisation du système sectoriel de pension complémentaire se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires; - l'organisation du transfert financier; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance; - le contrôle du volet de solidarité géré par l'institution de pension; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail; - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 11.Le siège social du "Fonds 2ème pilier CP 118", enregistré sous le numéro BCE 0873.776.988, est établi à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225. CHAPITRE III. - Administration

Art. 12.Le "Fonds 2ème pilier CP 118" est géré par un conseil d'administration composé de façon paritaire de délégués de toutes les organisations des employeurs et de toutes les organisations des travailleurs siégeant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 13.Le conseil est composé de dix membres effectifs et dix membres suppléants, à savoir pour l'une moitié les représentants des organisations des employeurs et l'autre moitié pour les représentants des organisations des travailleurs.

Art. 14.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les membres du conseil d'administration parmi les représentants des organisations patronales et syndicales des fonds de sécurité d'existence du secteur. Leur mandat dure trois ans.

Art. 15.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Art. 17.Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Art. 18.Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Art. 19.Les décisions sont prises à l'unanimité.

Art. 20.Le vote est valable pour autant qu'au moins un représentant de chaque organisation y a pris part.

Art. 21.Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.

Art. 22.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds 2ème pilier CP 118" et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Art. 23.Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds de pension.

Art. 24.Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Art. 25.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 26.Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE IV. - Transmission financière

Art. 27.Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel et pour l'engagement de solidarité sont fixées uniquement par conventions collectives de travail, rendues obligatoires, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 28.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 28bis.s. L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'Office national de sécurité sociale et qui, par le biais du fonds deuxième pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, sont transmises à l'institution d'assurance.

Art. 29.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.

Art. 30.Ces cotisations sont versées intégralement à l'institution de pension. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" ne dispose d'aucune façon de ces cotisations.

Art. 31.Par ailleurs le "Fonds 2ème pilier CP 118" peut disposer de moyens de fonctionnement attribués par les "Fonds de sécurité et d'existence de l'industrie alimentaire" pour couvrir les frais de gestion. CHAPITRE V. - Budgets et comptes

Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 33.En dérogation au paragraphe précédent le premier exercice commence le 1er octobre 2003 et se termine le 31 décembre 2004.

Art. 34.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 35.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Art. 36.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Art. 37.Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois de juillet au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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